Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants
15 (1) S’il est établi qu’un échantillon d’effluent présente une létalité aiguë après un essai de détermination de la létalité aiguë, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine :
a) sans délai, effectue la caractérisation de l’effluent conformément au paragraphe 4(1) de l’annexe 5 sur une portion aliquote de chaque échantillon instantané prélevé en application du paragraphe 14(1) et enregistre les concentrations des substances nocives désignées à l’article 3;
b) deux fois par mois, prélève un échantillon instantané à partir du point de rejet final d’où l’échantillon d’effluent qui présente une létalité aiguë a été prélevé et effectue sans délai après le prélèvement, sur chacun de ces échantillons, selon le mode opératoire prévu à la section 6 de la méthode de référence, l’essai de détermination de la létalité aiguë à partir duquel la létalité aiguë de l’échantillon a été établie. S’il est ainsi établi que l’échantillon présente une létalité aiguë, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine effectue la caractérisation de l’effluent conformément au paragraphe 4(1) de l’annexe 5 et enregistre les concentrations des substances nocives désignées à l’article 3;
c) prélève les échantillons instantanés à au moins sept jours d’intervalle.
(2) Il peut recommencer à effectuer l’échantillonnage et les essais à la fréquence fixée à l’article 14 si l’effluent ne présente pas de létalité aiguë dans trois essais consécutifs effectués selon l’alinéa (1)b).
- DORS/2006-239, art. 8
- DORS/2018-99, art. 12
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