Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants
32 (1) Le propriétaire ou l’exploitant qui souhaite fermer sa mine :
a) en avise l’agent d’autorisation par écrit;
b) durant une période continue de trois ans commençant à la date de réception de l’avis, maintient la mine à un taux de production inférieur à 25 % de sa capacité nominale;
c) effectue, durant la période prévue à l’alinéa b), une étude de suivi biologique conformément à la section 3 de la partie 2 de l’annexe 5.
(2) La mine devient une mine fermée reconnue à l’expiration de la période de trois ans prévue au paragraphe (1) et les rejets de cette dernière sont dès lors visés par les interdictions prévues au paragraphe 36(3) de la Loi.
(3) Le propriétaire ou l’exploitant avise l’agent d’autorisation, par écrit et sans délai, de la réouverture de la mine fermée reconnue.
(4) Le propriétaire ou l’exploitant visé par le présent article conserve n’importe où au Canada tous les registres, livres comptables ou autres documents exigés par le présent règlement pendant au moins cinq ans à compter de leur établissement et avise l’agent d’autorisation par écrit du lieu où ils se trouvent.
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