Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire ou l’exploitant d’une mine peut rejeter — ou permettre que soit rejeté — un effluent contenant des substances nocives dans les eaux ou les lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi si une autorisation transitoire le permet ou si les conditions suivantes sont réunies :
a) la concentration des substances nocives dans l’effluent ne dépasse pas les limites permises prévues à l’annexe 4;
b) le pH de l’effluent est égal ou supérieur à 6,0 mais ne dépasse pas 9,5;
c) la substance nocive n’est pas un effluent à létalité aiguë.
(2) Le propriétaire ou l’exploitant ne peut se prévaloir du droit que lui confère le paragraphe (1) que s’il satisfait aux exigences prévues :
a) à l’article 36, dans le cas où une autorisation transitoire permet le rejet;
b) aux articles 6 à 27, dans l’autre cas.
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