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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 203 du 2013-12-12 au 2013-12-30 :


Note marginale :Appréciation de l’emploi offert

  •  (1) Sur demande de permis de travail présentée conformément à la section 2 par tout étranger, autre que celui visé à l’un des sous-alinéas 200(1)c)(i) à (ii.1), l’agent décide, en se fondant sur l’avis du ministère de l’Emploi et du Développement social, si, à la fois :

    • a) l’offre d’emploi est authentique conformément au paragraphe 200(5);

    • b) l’exécution du travail par l’étranger est susceptible d’avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien;

    • c) la délivrance du permis de travail respecte les conditions prévues dans l’accord fédéral-provincial applicable aux employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers;

    • d) s’agissant d’un étranger qui cherche à entrer au Canada à titre d’aide familial :

      • (i) il habitera dans une résidence privée au Canada et y fournira sans supervision des soins à un enfant ou à une personne âgée ou handicapée,

      • (ii) son employeur lui fournira, dans la résidence, un logement privé meublé qui est adéquat,

      • (iii) son employeur possède les ressources financières suffisantes pour lui verser le salaire offert;

    • e) au cours de la période commençant deux ans avant la date de la réception, par le ministère de l’Emploi et du Développement social, de la demande d’avis visée au paragraphe (2) , et se terminant à la date de réception de la demande de permis de travail par le ministère :

      • (i) l’employeur a versé à tout étranger à son emploi un salaire ou lui a ménagé des conditions de travail qui étaient essentiellement les mêmes que ceux qu’il lui avait offerts et lui a confié un emploi qui était essentiellement le même que celui précisé dans son offre d’emploi,

      • (ii) l’employeur qui a versé à tout étranger un salaire ou lui a ménagé des conditions de travail qui n’étaient pas essentiellement les mêmes que ceux qu’il lui avait offerts, ou qui lui a confié un emploi qui n’était pas essentiellement le même que celui précisé dans son offre d’emploi, peut justifier ce manquement conformément au paragraphe (1.1).

  • Note marginale :Effets sur le marché du travail — langue

    (1.01) Pour l’application de l’alinéa(1)b), le travail de l’étranger n’est pas susceptible d’avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien lorsque l’offre d’emploi prévoit comme exigence d’emploi l’habileté à communiquer dans une langue autre que l’anglais ou le français, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) l’employeur ou le groupe d’employeurs démontre que l’habileté à communiquer dans cette autre langue constitue une exigence d’emploi véritable pour accomplir les tâches reliées au travail;

    • b) l’offre d’emploi est présentée à l’égard d’un travail visé par un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers;

    • c) l’offre d’emploi est présentée à l’égard d’un autre travail dans le secteur de l’agriculture primaire, au sens du paragraphe 315.2(4).

  • Note marginale :Justifications

    (1.1) Le manquement visé au sous-alinéa (1)e)(ii) peut être justifié s’il découle;

    • a) d’une modification apportée aux lois fédérales ou provinciales;

    • b) d’une modification apportée à une convention collective;

    • c) de la mise en oeuvre, par l’employeur, de mesures qui permettent de faire face à des changements économiques importants touchant directement son entreprise , et ce sans que cela ne visent de façon disproportionnées tout étranger à son emploi;

    • d) d’une interprétation erronée de l’employeur, faite de bonne foi, quant à ses obligations envers l’étranger, s’il a indemnisé tout étranger qui s’est vu lésé par cette interprétation ou, s’il ne les a pas indemnisé, il a consenti des efforts suffisants pour le faire;

    • e) d’une erreur comptable ou administrative commise par l’employeur à la suite de laquelle celui-ci a indemnisé tout étranger lésé par cette erreur ou, s’il ne les a pas indemnisé, il a consenti des efforts suffisants pour le faire;

    • f) de circonstances similaires à celles prévues aux alinéas a) à e).

  • Note marginale :Avis sur demande

    (2) Le ministère de l’Emploi et du Développement social fournit l’avis visé au paragraphe (1) à la demande de l’agent ou de tout employeur ou groupe d’employeurs, à l’exception de ceux dont le nom figure sur la liste visée au paragraphe (6), si une période de deux ans ne s’est pas écoulée depuis la date où la décision visée au paragraphe (5) a été rendue. La demande peut être faite à l’égard :

    • a) soit de l’offre d’emploi présentée à l’étranger;

    • b) soit d’offres d’emploi qu’un employeur ou un groupe d’employeurs a présentées ou envisage de présenter.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2.1) Dans son avis, le ministère de l’Emploi et du Développement social prend en considération les circonstances visées aux alinéas (1)a) à e) mais, pour l’application du présent paragraphe, la période visée à l’alinéa (1)e) se termine à la date où la demande d’avis est reçue par ce dernier.

  • Note marginale :Facteurs – effets sur le marché du travail

    (3) Le ministère de l’Emploi et du Développement social fonde son avis relatif aux éléments visés à l’alinéa (1)b) sur les facteurs ci-après, sauf dans les cas où le travail de l’étranger n’est pas susceptible d’avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien en raison de l’application du paragraphe (1.01) :

    • a) l’exécution du travail par l’étranger est susceptible d’entraîner la création directe ou le maintien d’emplois pour des citoyens canadiens ou des résidents permanents;

    • b) l’exécution du travail par l’étranger est susceptible d’entraîner le développement ou le transfert de compétences ou de connaissances au profit des citoyens canadiens ou des résidents permanents;

    • c) l’exécution du travail par l’étranger est susceptible de résorber une pénurie de main-d’oeuvre;

    • d) le salaire offert à l’étranger correspond aux taux de salaires courants pour cette profession et les conditions de travail qui lui sont offertes satisfont aux normes canadiennes généralement acceptées;

    • e) l’employeur a fait ou accepté de faire des efforts raisonnables pour embaucher ou former des citoyens canadiens ou des résidents permanents;

    • f) le travail de l’étranger est susceptible de nuire au règlement d’un conflit de travail en cours ou à l’emploi de toute personne touchée par ce conflit.

  • Note marginale :Période de validité de l’avis

    (3.1) L’avis fourni par le ministère de l’Emploi et du Développement social indique la période durant laquelle il est en vigueur pour l’application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Province de Québec

    (4) Dans le cas de l’étranger qui cherche à travailler dans la province de Québec, le ministère de l’Emploi et du Développement social établit son avis de concert avec les autorités compétentes de la province.

  • Note marginale :L’employeur qui n’a pas justifié son manquement

    (5) Si l’agent conclut en vertu du sous-alinéa 200(1)c)(ii.1) ou de l’alinéa (1)e) que, durant la période visée à l’alinéa (1)e), le salaire que l’employeur a versé à l’étranger ou que les conditions de travail qu’il lui a ménagées n’étaient pas essentiellement les mêmes que ceux qu’il lui avait offerts, ou que l’emploi que l’employeur lui a confié n’était pas essentiellement le même que celui précisé dans son offre d’emploi, et que ce manquement n’a pas été justifié par l’employeur conformément au paragraphe (1.1), le ministère l’informe de cette conclusion.

  • Note marginale :Liste des employeurs

    (6) Une liste contenant les renseignements ci-après doit être affichée sur le site Web du ministère :

    • a) les noms et adresses de l’employeur visé au paragraphe (5);

    • b) la date où la décision visée au paragraphe (5) a été rendue à son égard.

  • DORS/2004-167, art. 57
  • DORS/2010-172, art. 4 et 5
  • 2013, ch. 40, art. 237
  • DORS/2013-150, art. 1

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