Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Appréciation de l’emploi offert
203 (1) Sur présentation d’une demande de permis de travail conformément à la section 2 par tout étranger, autre que celui visé à l’un des sous-alinéas 200(1)c)(i) à (ii.1), l’agent décide, en se fondant sur l’avis du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, sur tout renseignement fourni, à la demande de l’agent, par l’employeur qui présente l’offre d’emploi et sur tout autre renseignement pertinent, si, à la fois :
a) l’offre d’emploi est authentique conformément au paragraphe 200(5);
b) le travail de l’étranger est susceptible d’avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien;
c) la délivrance du permis de travail respecte les conditions prévues dans l’accord fédéral-provincial applicable aux employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers;
d) s’agissant d’un étranger qui cherche à entrer au Canada à titre d’aide familial :
(i) il habitera dans une résidence privée au Canada et y fournira sans supervision des soins à un enfant ou à une personne âgée ou handicapée,
(ii) son employeur lui fournira, dans la résidence, un logement privé meublé qui est adéquat,
(iii) son employeur possède les ressources financières suffisantes pour lui verser le salaire offert;
e) l’employeur, selon le cas :
(i) au cours de la période commençant six ans avant la date de la réception, par le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, de la demande d’avis visée au paragraphe (2) et se terminant à la date de réception de la demande de permis de travail par le ministère, a confié à tout étranger à son service un emploi dans la même profession que celle précisée dans l’offre d’emploi et lui a versé un salaire et ménagé des conditions de travail qui étaient essentiellement les mêmes — mais non moins avantageux — que ceux précisés dans l’offre,
(ii) peut justifier le non-respect des critères prévus au sous-alinéa (i) au titre du paragraphe (1.1).
Note marginale :Effets sur le marché du travail — langue
(1.01) Pour l’application de l’alinéa(1)b), le travail de l’étranger n’est pas susceptible d’avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien lorsque l’offre d’emploi prévoit comme exigence d’emploi l’habileté à communiquer dans une langue autre que l’anglais ou le français, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’employeur ou le groupe d’employeurs démontre que l’habileté à communiquer dans cette autre langue constitue une exigence d’emploi véritable pour accomplir les tâches reliées au travail;
b) l’offre d’emploi est présentée à l’égard d’un travail visé par un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers;
c) l’offre d’emploi est présentée à l’égard d’un autre travail dans le secteur de l’agriculture primaire, au sens du paragraphe 315.2(4).
Note marginale :Justification
(1.1) Le non-respect des critères prévus au sous-alinéa (1)e)(i) est justifié s’il découle :
a) d’une modification apportée aux lois fédérales ou provinciales;
b) d’une modification apportée à une convention collective;
c) de la mise en oeuvre, par l’employeur, de mesures qui permettent de faire face à des changements économiques importants touchant directement son entreprise, et ce, sans que cela ne vise de façon disproportionnée tout étranger à son service;
d) d’une interprétation erronée de l’employeur, faite de bonne foi, quant à ses obligations envers l’étranger, s’il a indemnisé tout étranger qui s’est vu lésé par cette interprétation ou, s’il ne les a pas indemnisé, il a consenti des efforts suffisants pour le faire;
e) d’une erreur comptable ou administrative commise par l’employeur à la suite de laquelle celui-ci a indemnisé tout étranger lésé par cette erreur ou, s’il ne les a pas indemnisé, il a consenti des efforts suffisants pour le faire;
f) de circonstances similaires à celles prévues aux alinéas a) à e);
g) d’un cas de force majeure.
Note marginale :Avis sur demande
(2) Le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences fournit l’avis visé au paragraphe (1) à la demande de l’agent ou de tout employeur ou groupe d’employeurs, à l’exception des employeurs qui offrent, sur une base régulière, des activités de danse nue ou érotique, des services d’escorte ou des massages érotiques, et de ceux dont le nom figure sur la liste visée au paragraphe 209.91(3), s’il ne s’est pas écoulé une période de deux ans depuis la date à laquelle la conclusion visée aux paragraphes (5) ou 209.91(1) ou (2) a été formulée. La demande peut être faite à l’égard :
a) soit de l’offre d’emploi présentée à l’étranger;
b) soit d’offres d’emploi qu’un employeur ou un groupe d’employeurs a présentées ou envisage de présenter.
Note marginale :Fondement de l’avis
(2.1) Dans l’avis qu’il fournit au sujet des éléments prévus aux alinéas (1)a) à e), le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences se fonde sur tout renseignement fourni par l’employeur qui présente l’offre d’emploi et sur tout autre renseignement pertinent, mais, pour l’application du présent paragraphe, la période visée au sous-alinéa (1)e)(i) se termine à la date où la demande d’avis est reçue par ce ministère.
Note marginale :Facteurs – effets sur le marché du travail
(3) Le ministère de l’Emploi et du Développement social fonde son avis relatif aux éléments visés à l’alinéa (1)b) sur les facteurs ci-après, sauf dans les cas où le travail de l’étranger n’est pas susceptible d’avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien en raison de l’application du paragraphe (1.01) :
a) le travail de l’étranger entraînera ou est susceptible d’entraîner la création directe ou le maintien d’emplois pour des citoyens canadiens ou des résidents permanents;
b) le travail de l’étranger entraînera ou est susceptible d’entraîner le développement ou le transfert de compétences ou de connaissances au profit des citoyens canadiens ou des résidents permanents;
c) le travail de l’étranger est susceptible de résorber une pénurie de main-d’oeuvre;
d) le salaire offert à l’étranger correspond aux taux de salaires courants pour cette profession et les conditions de travail qui lui sont offertes satisfont aux normes canadiennes généralement acceptées;
e) l’employeur embauchera ou formera des citoyens canadiens ou des résidents permanents, ou a fait ou accepté de faire des efforts raisonnables à cet effet;
f) le travail de l’étranger est susceptible de nuire au règlement d’un conflit de travail en cours ou à l’emploi de toute personne touchée par ce conflit;
g) l’employeur a respecté ou a fait des efforts raisonnables pour respecter tout engagement pris dans le cadre d’un avis précédemment fourni en application du paragraphe (2) relativement aux facteurs visés aux alinéas a), b) et e).
Note marginale :Période de validité de l’avis
(3.1) L’avis fourni par le ministère de l’Emploi et du Développement social indique la période durant laquelle il est en vigueur pour l’application du paragraphe (1).
Note marginale :Province de Québec
(4) Dans le cas de l’étranger qui cherche à travailler dans la province de Québec, le ministère de l’Emploi et du Développement social établit son avis de concert avec les autorités compétentes de la province.
Note marginale :Non-respect des critères
(5) Si l’agent conclut que les critères prévus à la subdivision 200(1)c)(ii.1)(B)(I) ou au sous-alinéa (1)e)(i) n’ont pas été respectés et que ce non-respect n’a pas été justifié par l’employeur au titre du paragraphe (1.1), le ministère informe l’employeur de cette conclusion et ajoute les nom et adresse de celui-ci à la liste prévue au paragraphe 209.91(3).
(6) [Abrogé, DORS/2013-245, art. 6]
- DORS/2004-167, art. 57
- DORS/2010-172, art. 4 et 5
- 2013, ch. 40, art. 237
- DORS/2013-150, art. 1
- DORS/2013-245, art. 6
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