Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Preuve de l’identité de l’étranger
247 (1) Pour l’application de l’alinéa 244c), les critères sont les suivants :
a) la collaboration de l’intéressé, à savoir s’il a justifié de son identité, s’il a aidé le ministère ou l’Agence des services frontaliers du Canada à obtenir cette justification, s’il a communiqué des renseignements détaillés sur son itinéraire, sur ses date et lieu de naissance et sur le nom de ses parents ou s’il a rempli une demande de titre de voyage;
b) dans le cas du demandeur d’asile, la possibilité d’obtenir des renseignements sur son identité sans avoir à divulguer de renseignements personnels aux représentants du gouvernement du pays dont il a la nationalité ou, s’il n’a pas de nationalité, du pays de sa résidence habituelle;
c) la destruction, par l’étranger, de ses pièces d’identité ou de ses titres de voyage, ou l’utilisation de documents frauduleux afin de tromper le ministère ou l’Agence des services frontaliers du Canada, et les circonstances dans lesquelles il s’est livré à ces agissements;
d) la communication, par l’étranger, de renseignements contradictoires quant à son identité pendant le traitement d’une demande le concernant par le ministère ou l’Agence des services frontaliers du Canada;
e) l’existence de documents contredisant les renseignements fournis par l’étranger quant à son identité.
Note marginale :Non-application aux mineurs
(2) La prise en considération du critère prévu à l’alinéa (1)a) ne peut avoir d’incidence défavorable à l’égard des mineurs visés à l’article 249.
- DORS/2004-167, art. 65(A)
- DORS/2016-136, art. 14(A)
- DORS/2017-214, art. 6
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