Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Critères
74 (1) Pour l’application des alinéas 75(2)d), 79(3)a), 87.1(2)d) et e), 87.2(3)a) et 87.3(2)f), le ministre établit, par catégorie réglementaire ou par profession, les niveaux de compétence linguistique minimaux en se fondant sur les éléments ci-après et en informe le public :
a) le nombre de demandes en cours de traitement au titre de toutes les catégories prévues à la présente partie;
b) le nombre d’immigrants qui devraient devenir résidents permanents selon le rapport présenté au Parlement conformément à l’article 94 de la Loi;
c) les perspectives d’établissement au Canada des demandeurs au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), de la catégorie de l’expérience canadienne, de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) et de la catégorie de l’immigration au Canada atlantique, compte tenu de leur profil linguistique, des facteurs économiques et d’autres facteurs pertinents.
Note marginale :Niveaux de compétence linguistique minimaux
(2) Les niveaux de compétence linguistique minimaux établis par le ministre sont fixés d’après les normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks.
Note marginale :Évaluation de la compétence linguistique
(3) Le ministre peut désigner, pour la durée qu’il précise, toute institution ou organisation chargée d’évaluer la compétence linguistique et approuver les tests d’évaluation linguistique qui doivent être utilisés pour effectuer cette évaluation si l’institution ou l’organisation, à la fois :
a) possède de l’expertise en la matière;
b) a fourni au ministre une équivalence des résultats de ses tests d’évaluation linguistique avec les niveaux de compétence linguistique prévus dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou dans le Canadian Language Benchmarks, selon le cas.
Note marginale :Informer le public
(4) Le ministre informe le public du nom des institutions ou organisations qu’il a désignées et des tests d’évaluation linguistique qu’il a approuvés.
Définition de entente de service
(5) Pour l’application du paragraphe (6), entente de service s’entend de l’entente conclue entre le gouvernement du Canada et une institution ou organisation dans le but que cette dernière fournisse un service d’évaluation de la compétence linguistique des étrangers.
Note marginale :Révocation
(6) Le ministre peut révoquer la désignation d’une institution ou d’une organisation ou l’approbation d’un test d’évaluation linguistique en se fondant sur l’une des raisons suivantes :
a) l’institution ou l’organisation ne rencontre plus les exigences prévues au paragraphe (3);
b) l’institution ou l’organisation a fourni des renseignements faux, erronés ou trompeurs ou elle a enfreint une disposition d’une loi ou d’un règlement fédéral ou provincial qui s’applique au service qu’elle fournit;
c) le gouvernement du Canada ou l’institution ou l’organisation a résilié l’entente de service.
Note marginale :Preuve concluante
(7) Les résultats de l’évaluation de la compétence linguistique faite par une institution ou une organisation désignée au moyen d’un test d’évaluation linguistique approuvé constituent une preuve concluante de la compétence linguistique du demandeur au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), de la catégorie de l’expérience canadienne, de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) ou de la catégorie de l’immigration au Canada atlantique, selon le cas.
- DORS/2012-274, art. 4
- DORS/2016-298, art. 3
- DORS/2021-242, art. 5
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