Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Catégorie
87.1 (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie de l’expérience canadienne est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada et de leur expérience au Canada et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec.
Note marginale :Qualité
(2) Fait partie de la catégorie de l’expérience canadienne l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :
a) l’étranger a accumulé au Canada au moins une année d’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel, dans au moins une des professions, autre qu’une profession d’accès limité, appartenant aux catégories FÉER 0, 1, 2 ou 3 de la Classification nationale des professions au cours des trois ans précédant la date de présentation de sa demande de résidence permanente;
b) pendant cette période d’emploi, il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de la Classification nationale des professions;
c) pendant cette période d’emploi, il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions de la Classification nationale des professions, notamment toutes les fonctions essentielles;
d) il a fait évaluer sa compétence en français ou en anglais par une institution ou une organisation désignée en vertu du paragraphe 74(3) qui utilise un test d’évaluation linguistique approuvé en vertu de ce paragraphe et les résultats de ce test démontrent qu’il a obtenu, pour chacune des quatre habiletés langagières, le niveau de compétence applicable établi par le ministre en vertu du paragraphe 74(1);
e) s’il a acquis l’expérience de travail visée à l’alinéa a) dans le cadre de plus d’une profession, il a obtenu le niveau de compétence en anglais ou en français établi par le ministre en vertu du paragraphe 74(1) à l’égard de la profession pour laquelle il a acquis le plus d’expérience au cours des trois années visées à l’alinéa a).
Note marginale :Application
(3) Pour l’application du paragraphe (2) :
a) les périodes d’emploi effectué durant des études à temps plein ne peuvent être comptabilisées pour le calcul de l’expérience de travail;
b) les périodes de travail non autorisées ou celles accumulées à titre de travailleur autonome ne peuvent être comptabilisées pour le calcul de l’expérience de travail;
c) l’étranger doit détenir le statut de résident temporaire durant les périodes de travail.
d) à g) [Abrogés, DORS/2012-274, art. 13]
(4) et (5) [Abrogés, DORS/2012-274, art. 13]
- DORS/2008-254, art. 3
- DORS/2011-54, art. 2
- DORS/2012-274, art. 13
- DORS/2016-298, art. 8
- DORS/2021-242, art. 6(A)
- DORS/2022-220, art. 7
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