Règlement sur les précurseurs (DORS/2002-359)
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Règlement à jour 2026-04-28; dernière modification 2026-04-12 Versions antérieures
PARTIE 2Précurseurs de catégorie b (suite)
Exportation (suite)
Révocation ou suspension du permis d’exportation (suite)
75 (1) Le ministre suspend sans préavis le permis d’exportation de catégorie B dans les cas suivants :
a) le certificat d’inscription du titulaire du permis d’exportation est expiré ou son inscription a été suspendue ou révoquée;
b) il a des motifs raisonnables de croire que la protection de la sécurité ou de la santé publiques l’exige;
b.1) il a des motifs raisonnables de soupçonner que le maintien du permis présenterait un risque de détournement d’un précurseur de catégorie B vers un marché ou un usage illégal;
c) l’envoi ne serait pas conforme à l’autorisation d’importation ou à la lettre de non-objection à l’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination ultime;
d) il est découvert que l’exportation contreviendrait aux règles de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement.
(2) Le ministre rétablit le permis d’exportation de catégorie B si les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus ou que le titulaire lui démontre que la suspension n’est pas fondée.
- DORS/2005-365, art. 43
- DORS/2025-260, art. 33
Préparations
- DORS/2005-365, art. 44
Demande de certificat d’autorisation
- DORS/2005-365, art. 44
76 (1) La personne qui produit — en vue de sa vente ou sa fourniture — ou importe un précurseur de catégorie B qui est une préparation, ou qui souhaite le faire, peut présenter au ministre, à l’égard de cette préparation, une demande de certificat d’autorisation qui contient les déclarations et renseignements suivants :
a) le nom du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;
b) si le demandeur est un distributeur inscrit, le numéro de son certificat d’inscription;
b.1) si le demandeur n’est pas la personne qui produit la préparation, le nom de cette personne ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;
b.2) l’adresse et les numéros de téléphone et de télécopieur, le cas échéant, de la personne qui produit la préparation;
c) relativement à la préparation ou au mélange pour lequel la demande est présentée :
(i) son nom ou, si elle n’a pas de nom, la description de sa composition chimique et sa marque nominative, le cas échéant,
(ii) sa composition qualitative et quantitative, y compris la liste de ses composants chimiques,
(iii) ses propriétés chimiques et physiques et les différences entre celles-ci et les propriétés chimiques et physiques de ses composants chimiques qui sont des précurseurs visés au tableau 2 de la partie 2 de l’annexe V ou à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi,
(iv) les analyses effectuées pour évaluer sa pureté et sa stabilité,
(v) l’usage auquel la préparation est destinée;
d) une déclaration de la personne qui produit la préparation portant que celle-ci est composée de telle manière qu’aucun précurseur visé au tableau 2 de la partie 2 de l’annexe V ou à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi ne peut en être facilement extrait, eu égard à la complexité et au coût de l’extraction, et qu’elle ne peut être utilisée dans la production de substances désignées;
e) une déclaration de la personne qui produit la préparation justifiant la demande de certificat et énumérant les principes scientifiques et autres renseignements à l’appui de la déclaration visée à l’alinéa d).
(2) La demande de certificat doit :
a) être signée par une personne qui, selon le cas :
(i) travaille pour le demandeur et supervise les opérations à l’égard de la préparation, et a des connaissances suffisantes pour confirmer les renseignements fournis dans la demande,
(ii) est le responsable principal à l’installation, si le demandeur est un distributeur inscrit;
b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
- DORS/2005-365, art. 45
- 2026, ch. 4, art. 18
Délivrance d’un certificat d’autorisation
- DORS/2005-365, art. 46
77 (1) Sous réserve de l’article 78, si les exigences visées à l’article 76 sont remplies, le ministre délivre au demandeur, à l’égard de la préparation, un certificat d’autorisation visant la préparation, qui contient les renseignements suivants :
a) le numéro du certificat;
b) le nom de la préparation visée par le certificat ou, si elle n’a pas de nom, la description de sa composition chimique ainsi que sa marque nominative, le cas échéant;
c) le nom du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;
d) la date de prise d’effet du certificat;
e) les conditions à remplir :
(i) pour que soient respectées les obligations internationales du Canada,
(ii) pour que soit assurée la conformité à la Loi et au présent règlement, notamment pour que soit réduit le risque de détournement d’un précurseur de catégorie B vers un marché ou un usage illégal.
(2) Le titulaire remet, sur demande, une copie du certificat à toute autre personne qui effectue une opération à l’égard de la préparation visée par le certificat.
- DORS/2005-365, art. 47
- DORS/2025-260, art. 49
Refus du ministre
78 Le ministre refuse de délivrer le certificat d’autorisation si, d’après les renseignements fournis et compte tenu des connaissances scientifiques et autres preuves et renseignements disponibles, tout précurseur visé au tableau 2 de la partie 2 de l’annexe V ou à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi qui est contenu dans la préparation peut être facilement extrait, eu égard à la complexité et au coût de l’extraction, ou la préparation peut être utilisée dans la production de substances désignées.
- DORS/2005-365, art. 48
- 2026, ch. 4, art. 18
Document accompagnant l’envoi
79 La personne qui exporte un précurseur qui est une préparation visée par un certificat d’autorisation veille à ce que l’envoi soit accompagné d’un document mentionnant indiquant :
a) le fait que la préparation fait l’objet d’un certificat visé à l’article 77;
b) le numéro du certificat applicable à la préparation.
- DORS/2005-365, art. 49
Révocation ou suspension du certificat d’autorisation
80 Le ministre révoque le certificat d’autorisation si le titulaire en fait la demande.
- DORS/2005-365, art. 49
81 (1) Le ministre révoque le certificat d’autorisation qui a été délivré sur le fondement de renseignements faux ou trompeurs ou de documents faux ou falsifiés.
(2) Dans le cas où le titulaire du certificat ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre son certificat en application de l’article 82, ou ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension, le ministre peut révoquer le certificat.
- DORS/2005-365, art. 49
- DORS/2025-260, art. 34
82 Le ministre suspend sans préavis le certificat d’autorisation dans les cas suivants :
a) de nouvelles preuves scientifiques ou d’autres nouveaux renseignements démontrent que le précurseur visé au tableau 2 de la partie 2 de l’annexe V ou à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi contenu dans la préparation visée par le certificat peut être facilement extrait, eu égard à la complexité et au coût de l’extraction, ou que la préparation peut être utilisée ou a été utilisée dans la production de substances désignées;
b) il a des motifs raisonnables de croire que la protection de la sécurité ou de la santé publiques l’exige;
c) il a des motifs raisonnables de soupçonner que le maintien du certificat présenterait un risque de détournement d’un précurseur de catégorie B vers un marché ou un usage illégal.
- DORS/2005-365, art. 49
- 2026, ch. 4, art. 18
82.1 Le ministre rétablit le certificat d’autorisation qu’il a suspendu si les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus ou que le titulaire lui démontre que la suspension n’est pas fondée.
PARTIE 3Dispositions générales
Accès limité à l’installation
83 Le distributeur autorisé veille à limiter, à l’installation visée par la licence, l’accès des lieux où sont conservés les précurseurs de catégorie A aux seules personnes dont les fonctions ou tâches requièrent leur présence en ces lieux.
Avis
84 Les décisions du ministre ci-après ne prennent effet qu’une fois qu’il a fourni au demandeur ou au titulaire de la licence, du certificat ou du permis en cause un avis écrit énonçant les motifs de la décision et que le demandeur ou le titulaire a eu la possibilité de se faire entendre dans le délai précisé dans l’avis :
a) la décision de révoquer ou de refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler une licence;
b) la décision de révoquer ou de refuser de renouveler une inscription ou de refuser de délivrer ou de modifier un certificat d’inscription;
c) la décision de révoquer ou de refuser de délivrer un certificat d’autorisation;
d) la décision de révoquer ou de refuser de délivrer un permis d’importation, d’exportation ou de transit ou de transbordement.
- DORS/2005-365, art. 50
- DORS/2025-260, art. 36
84.1 (1) Les décisions ci-après du ministre prennent effet dès qu’il fournit au titulaire de la licence, du certificat ou du permis en cause un avis écrit énonçant les motifs de la décision :
a) la décision de suspendre une licence à l’égard de toute opération autorisée relative à tout précurseur de catégorie A;
b) la décision de suspendre une inscription à l’égard de toute opération autorisée relative à tout précurseur de catégorie B;
c) la décision de suspendre un certificat d’autorisation;
d) la décision de suspendre un permis d’importation, d’exportation ou de transit ou de transbordement.
(2) L’avis précise le délai dans lequel le titulaire peut se faire entendre ainsi que toute mesure corrective qu’il doit prendre et le délai accordé à cette fin.
84.2 La décision du ministre de modifier les conditions d’une licence ou d’un certificat d’inscription, ou d’en ajouter de nouvelles, en vertu des paragraphes 21.1(1) ou 65.1(1) ne prend effet qu’une fois que le ministre a fourni au titulaire un avis écrit énonçant les motifs de la décision et que le titulaire a eu la possibilité de se faire entendre dans le délai précisé dans l’avis.
84.3 (1) La décision du ministre de modifier les conditions d’une licence ou d’un certificat d’inscription, ou d’en ajouter de nouvelles, en vertu des paragraphes 21.1(2) ou 65.1(2) prend effet dès que le ministre fournit au titulaire un avis écrit énonçant les motifs de la décision.
(2) L’avis précise le délai dans lequel le titulaire peut se faire entendre ainsi que toute mesure corrective qu’il doit prendre et le délai accordé à cette fin.
Livres, registres, données électroniques et autres documents
85 (1) Le distributeur autorisé tient, à l’installation visée par sa licence, les livres, registres, données électroniques et autres documents où sont consignés, pour chaque précurseur de catégorie A qui y est apporté, produit, emballé, utilisé à ses propres fins ou détruit ou qui en est retiré, les renseignements suivants :
a) relativement au précurseur :
(i) son nom ou, s’il n’a pas de nom, la description de sa composition,
(ii) s’il s’agit d’un sel, le nom de celui-ci,
(iii) s’il s’agit d’une préparation, sa marque nominative, le cas échéant, et le nom de tout précurseur visé au tableau 1 de la partie 2 de l’annexe V ou à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient;
b) le type d’opération effectuée à l’égard du précurseur, soit l’achat, la réception, la production, l’emballage, l’utilisation à ses propres fins, la vente, la fourniture, l’expédition, la livraison, le transport, l’importation, l’exportation ou la destruction;
c) la quantité du précurseur et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé au tableau 1 de la partie 2 de l’annexe V ou à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient;
d) la date à laquelle l’opération a été effectuée;
e) pour chaque précurseur :
(i) acheté ou autrement acquis, les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui l’a vendu ou fourni,
(ii) vendu ou fourni, expédié, livré ou transporté depuis l’installation, les nom et adresse de l’acheteur ou du destinataire,
(iii) importé, les nom et adresse de l’exportateur dans le pays d’exportation et le nom de tout pays de transit ou de transbordement,
(iv) exporté, les nom et adresse de l’importateur dans le pays de destination ultime et le nom de tout pays de transit ou de transbordement.
(2) Le distributeur autorisé conserve également dans ses livres ou registres toute déclaration d’utilisation finale obtenue aux termes de l’article 8.
(3) Le distributeur autorisé tient, à l’installation visée par la licence, un registre où sont consignés, chaque jour où une personne accède, à l’installation, à un lieu où sont conservés des précurseurs de catégorie A, le nom de cette personne ainsi que la date de son accès à ce lieu.
(4) Le distributeur inscrit tient, à l’installation où l’opération est effectuée, les livres, registres, données électroniques et autres documents où sont consignés, pour chaque précurseur de catégorie B qui y est apporté après importation, y est produit ou en est retiré aux fins d’exportation, les renseignements suivants :
a) relativement au précurseur :
(i) son nom ou, s’il n’a pas de nom, la description de sa composition,
(ii) s’il s’agit d’une préparation, sa marque nominative, le cas échéant, et le nom de tout précurseur visé au tableau 2 de la partie 2 de l’annexe V ou à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient;
b) le type d’opération effectuée à l’égard du précurseur, soit la production en vue de sa vente ou sa fourniture, l’importation ou l’exportation;
c) la date à laquelle l’opération a été effectuée;
d) pour chaque précurseur :
(i) importé, les nom et adresse de l’exportateur dans le pays d’exportation et le nom de tout pays de transit ou de transbordement,
(ii) exporté, les nom et adresse de l’importateur dans le pays de destination ultime et le nom de tout pays de transit ou de transbordement.
(5) Le distributeur autorisé conserve :
a) les documents visés aux paragraphes (1) et (3) durant une période d’au moins deux ans après la date de la dernière consignation;
b) les déclarations d’utilisation finale durant une période d’au moins deux ans après la fin de l’année civile pour laquelle la déclaration a été obtenue.
(6) Le distributeur inscrit conserve les documents visés au paragraphe (4) durant une période d’au moins deux ans après la date de la dernière consignation.
(7) Le distributeur autorisé et le distributeur inscrit :
a) conservent les renseignements visés à l’article 86 durant une période d’au moins deux ans après leur consignation;
b) conservent l’avis visé à l’alinéa 90(2)a) durant une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il est fourni à un membre d’un corps policier;
c) conservent l’avis visé à l’alinéa 90(2)b) durant une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il est fourni au ministre;
d) conservent l’avis visé au paragraphe 90(3) durant une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il est fourni au ministre.
(8) Le distributeur autorisé et le distributeur inscrit mettent à la disposition du ministre pour examen les documents qu’ils sont tenus de conserver aux termes de la présente partie.
(9) Sur demande écrite du ministre, le distributeur autorisé et le distributeur inscrit font parvenir à ce dernier copie de tout document ainsi demandé qu’ils sont tenus de conserver aux termes de la présente partie.
- DORS/2005-365, art. 51(F)
- DORS/2025-260, art. 37
- 2026, ch. 4, art. 17
- 2026, ch. 4, art. 18
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