Règlement sur les précurseurs
54 Le ministre suspend sans préavis le certificat d’autorisation dans les cas suivants :
a) de nouvelles preuves scientifiques ou d’autres nouveaux renseignements permettent d’établir que le précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qui est contenu dans la préparation visée par le certificat peut être facilement extrait, eu égard à la complexité et au coût de l’extraction, ou que la préparation peut être utilisée ou a été utilisée dans la production de substances désignées;
b) il a des motifs raisonnables de croire que la protection de la sécurité ou de la santé publiques l’exige;
c) il a des motifs raisonnables de soupçonner que le maintien du certificat présenterait un risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal.
- DORS/2005-365, art. 34
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