Règlement sur les précurseurs
Version de l'article 55 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :
55 La personne qui effectue toute opération visée à l’article 57 à l’égard d’un précurseur de catégorie B qui est une préparation est soustraite aux exigences du présent règlement — sauf en ce qui a trait à sa production en vue de sa vente ou sa fourniture — si la préparation contient un précurseur visé au tableau 2 de la partie 2 de l’annexe V ou à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi qui, seul ou combiné à d’autres de ces précurseurs, constitue au plus 30 % du poids ou du volume de la préparation, selon qu’elle est sous forme solide ou sous forme liquide.
- DORS/2005-365, art. 35
- 2026, ch. 4, art. 18
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