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Règlement sur les précurseurs

Version de l'article 86 du 2006-03-22 au 2026-03-25 :

  •  (1) Le distributeur autorisé et le distributeur inscrit consignent également dans leurs livres, dès qu’ils en ont connaissance, toute transaction en matière de précurseurs, effectuée dans le cours de leurs opérations, à l’égard de laquelle ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle sera liée au détournement d’un précurseur vers un marché ou un usage illégal.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), les facteurs ci-après sont notamment pris en compte pour évaluer si une transaction ou série de transactions donne des motifs raisonnables de soupçonner que la transaction ou série de transaction sera liée au détournement d’un précurseur vers un marché ou un usage illégal :

    • a) la composition et les propriétés chimiques du précurseur en cause, l’usage illégal qui peut en être fait et les risques de son détournement vers un marché ou un usage illégal eu égard à ces facteurs;

    • b) la quantité du précurseur et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé aux parties 1 ou 2 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient;

    • c) l’usage auquel est destiné le précurseur selon la déclaration de l’autre partie à la transaction;

    • d) le moyen de transport, l’itinéraire, la provenance ou la destination de l’envoi;

    • e) le mode de paiement;

    • f) si des transactions antérieures ont eu lieu entre le distributeur autorisé ou le distributeur inscrit et l’autre partie à la transaction, tout changement suspect des pratiques commerciales habituelles de ces parties.

  • (3) Toute transaction douteuse consignée doit comporter les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui consigne la transaction douteuse, ainsi que le poste qu’elle occupe auprès du distributeur autorisé ou du distributeur inscrit;

    • b) l’identification de l’autre partie à la transaction;

    • c) le détail de la transaction en cause, notamment :

      • (i) la date et l’heure de la transaction,

      • (ii) le type de transaction,

      • (iii) le précurseur faisant l’objet de la transaction, la quantité en cause et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé aux parties 1 ou 2 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient;

    • d) une description détaillée des motifs de soupçonner que la transaction sera liée au détournement d’un précurseur vers un marché ou un usage illégal.

  • (4) Nul distributeur autorisé ou distributeur inscrit ne peut révéler qu’il a consigné une transaction douteuse aux termes du présent article, ou en dévoiler les détails, dans l’intention de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir.

  • (5) Nul distributeur autorisé ou distributeur inscrit ne peut être poursuivi pour avoir consigné de bonne foi une transaction douteuse aux termes du présent article.

  • (6) Le ministre peut recevoir tout renseignement qui lui est transmis volontairement par un distributeur visé au paragraphe (1) à l’égard d’une transaction mentionnée à ce paragraphe.

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