Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets
DORS/2002-36
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 2001-12-24
Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)Note de bas de page a de la Loi sur les offices des produits agricolesNote de bas de page b, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du CanadaNote de bas de page c, créé l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1993, ch. 3, al. 13b)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1993, ch. 3, art. 2
Retour à la référence de la note de bas de page cDORS/79-158; DORS/98-244
Attendu que l’office est habilité à mettre en oeuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;
Attendu que le processus établi dans l’entente opérationnelle — visée au paragraphe 7(1)Note de bas de page d de l’annexe de la proclamation — pour modifier l’allocation des contingents a été suivi;
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, ci-après, relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)Note de bas de page e de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des officesNote de bas de page f, et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
Retour à la référence de la note de bas de page fC.R.C., ch. 648
Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d)Note de bas de page d de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’office est habilité à mettre en oeuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricolesNote de bas de page b et du paragraphe 6(1)Note de bas de page g de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du CanadaNote de bas de page c, l’office prend le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, ci-après.
Ottawa (Ontario), le 20 décembre 2001
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- commercialisation
commercialisation[Abrogée, DORS/2015-229, art. 1]
- contingent fédéral
contingent fédéral Le nombre de kilogrammes de poulet, exprimé en poids vif, à l’exclusion du contingent fédéral d’expansion du marché et du contingent fédéral de poulet de spécialité, qu’un producteur est autorisé, aux termes du présent règlement, à commercialiser sur les marchés interprovincial ou d’exportation au cours de la période visée à l’annexe. (federal quota)
- contingent fédéral de poulet de spécialité
contingent fédéral de poulet de spécialité Le nombre de kilogrammes de poulet, exprimé en poids vif, qu’un producteur est autorisé, aux termes du présent règlement, à commercialiser sur les marchés interprovincial ou d’exportation auprès de titulaires de permis de poulet de spécialité, au cours de la période visée à l’annexe. (federal specialty chicken quota)
- contingent fédéral d’expansion du marché
contingent fédéral d’expansion du marché Le nombre de kilogrammes de poulet, exprimé en poids vif, qu’un producteur est autorisé, aux termes du présent règlement, à commercialiser sur le marché interprovincial ou d’exportation auprès de titulaires de permis d’expansion du marché délivrés en vertu du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada, au cours de la période visée à l’annexe. (federal market development quota)
- contingent provincial
contingent provincial Le nombre de kilogrammes de poulet, exprimé en poids vif, à l’exclusion du contingent provincial d’expansion du marché et du contingent provincial de poulet de spécialité, qu’un producteur est autorisé à commercialiser sur le marché intraprovincial au cours de la période visée à l’annexe, aux termes des ordonnances, règlements, directives d’orientation, permis ou autre forme d’allocation de contingents émanant de l’Office de commercialisation de la province où se situent ses installations de production agréées. (provincial quota)
- contingent provincial de poulet de spécialité
contingent provincial de poulet de spécialité Le nombre de kilogrammes de poulet, exprimé en poids vif, qu’un producteur est autorisé à commercialiser sur le marché intraprovincial auprès de titulaires de permis de poulet de spécialité au cours de la période visée à l’annexe, aux termes des ordonnnances, règlements, directives d’orientation, permis ou autre forme d’allocation de contingents émanant de l’Office de commercialisation de la province où se situent ses installations de production agréées. (provincial specialty chicken quota)
- contingent provincial d’expansion du marché
contingent provincial d’expansion du marché Le nombre de kilogrammes de poulet, exprimé en poids vif, qu’un producteur est autorisé à commercialiser sur le marché intraprovincial au cours de la période visée à l’annexe, aux termes des ordonnances, règlements, directives d’orientation, permis ou autre forme d’allocation de contingents émanant de l’Office de commercialisation de la province où se situent ses installations de production agréées. (provincial market development quota)
- installations de production agréées
installations de production agréées Installations de production agréées en vertu des lois de la province où elles sont situées. (registered production facilities)
- Loi
Loi La Loi sur les offices des produits agricoles. (Act)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation[Abrogée, DORS/2015-229, art. 1]
- permis de poulet de spécialité
permis de poulet de spécialité Permis de poulet de spécialité délivré par les PPC en vertu du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada. (specialty chicken licence)
- poulet
poulet[Abrogée, DORS/2015-229, art. 1]
- PPC
PPC[Abrogée, DORS/2015-229, art. 1]
- producteur
producteur[Abrogée, DORS/2015-229, art. 1]
- transformateur primaire
transformateur primaire Transformateur qui abat les poulets produits et commercialisés au titre d’un contingent fédéral d’expansion du marché ou d’un contingent fédéral de poulet de spécialité. (primary processor)
- DORS/2010-268, art. 1
- DORS/2012-8, art. 1(A)
- DORS/2014-144, art. 1
- DORS/2015-229, art. 1 et 2(A)
Application
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à la commercialisation du poulet sur les marchés interprovincial et d’exportation.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas à la commercialisation de poulet bénéficiant d’une exemption de contingent autorisé par un Office de commercialisation.
- DORS/2015-229, art. 2(A)
Interdiction de commercialisation
3 Il est interdit à tout producteur de commercialiser le poulet sur les marchés interprovincial ou d’exportation :
a) à moins qu’un contingent fédéral, un contingent fédéral d’expansion du marché ou un contingent fédéral de poulet de spécialité lui ait été alloué, au nom des PPC, par l’Office de commercialisation de la province dans laquelle sont situées ses installations de production agréées;
b) à moins que le nombre de kilogrammes de poulet ne dépasse pas le contingent fédéral, le contingent fédéral d’expansion du marché ou le contingent fédéral de poulet de spécialité visés à l’alinéa a), compte tenu de tout ajustement effectué conformément au paragraphe 6(3) de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada;
c) à moins qu’il s’agisse de poulet commercialisé au cours de la période pendant laquelle est autorisée la commercialisation du poulet produit dans une province dans laquelle sont situées ses installations de production agréées;
d) à moins qu’il ne se conforme aux règles que l’Office de commercialisation visé à l’alinéa a) est autorisé par les PPC, en vertu du paragraphe 22(3) de la Loi, à appliquer dans l’exercice, au nom des PPC, de la fonction qui consiste à attribuer et à administrer les contingents fédéraux, les contingents fédéraux d’expansion du marché et les contingents fédéraux de poulet de spécialité.
- DORS/2014-144, art. 2
- DORS/2015-229, art. 2(A)
Admissibilité au contingent fédéral
4 Le producteur est admissible à un contingent fédéral si, à la fois :
a) il se voit allouer un contingent provincial aux termes des règles de l’Office de commercialisation de la province dans laquelle sont situées ses installations de production agréées;
b) il se conforme aux ordonnances, règlements et règles de l’Office de commercialisation en cause;
c) il se conforme aux règles visées à l’alinéa 3d);
d) il se conforme aux ordonnances et règlements des PPC.
- DORS/2015-229, art. 2(A)
Rapport entre le contingent fédéral et le contingent provincial
5 Le nombre de kilogrammes de poulet en provenance d’une province qu’un producteur est autorisé à commercialiser au titre d’un contingent fédéral, au cours de la période visée à l’annexe, correspond au contingent provincial que l’Office de commercialisation de la province en cause a alloué à ce producteur pour cette période, duquel a été soustrait le nombre de kilogrammes de poulet commercialisé par ce producteur au cours de la même période sur le marché intraprovincial.
- DORS/2015-229, art. 2(A)
Admissibilité au contingent fédéral d’expansion du marché
6 Le producteur est admissible à un contingent fédéral d’expansion du marché si, à la fois :
a) il se voit allouer un contingent provincial d’expansion du marché ou un contingent provincial aux termes des règles de l’Office de commercialisation de la province dans laquelle sont situées ses installations de production agréées;
b) il choisit de participer à un programme de contingent d’expansion du marché;
c) il se conforme aux ordonnances, règlements et règles de l’Office de commercialisation en cause;
d) il possède les installations de production agréées nécessaires à l’élevage du poulet qu’il est autorisé à commercialiser;
e) il se conforme aux règles visées à l’alinéa 3d).
- DORS/2015-229, art. 2(A)
Commercialisation au titre du contingent fédéral d’expansion du marché
7 Si un producteur se voit allouer un contingent fédéral d’expansion du marché, le poulet produit au titre d’un contingent fédéral d’expansion du marché doit être commercialisé conformément au Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada au cours de la période visée à l’annexe auprès d’une personne qui détient un permis d’expansion du marché valide.
Rapport entre le contingent fédéral d’expansion du marché et le contingent provincial d’expansion du marché
8 Le nombre de kilogrammes de poulet en provenance d’une province qu’un producteur est autorisé à commercialiser au titre d’un contingent fédéral d’expansion du marché, alloué par les PPC ou en leur nom, au cours de la période visée à l’annexe, correspond au contingent provincial d’expansion du marché alloué au producteur pour cette période par l’Office de commercialisation, duquel a été soustrait le nombre de kilogrammes de poulet commercialisé par ce producteur conformément aux conditions du contingent provincial d’expansion du marché sur le marché intraprovincial dans cette province.
- DORS/2015-229, art. 2(A)
Admissibilité au contingent fédéral de poulet de spécialité
8.1 Le producteur est admissible à un contingent fédéral de poulet de spécialité si, à la fois :
a) il se voit allouer un contingent fédéral, au nom des PPC, par l’Office de commercialisation de la province dans laquelle sont situées ses installations de production agréées;
b) il se voit allouer un contingent provincial de poulet de spécialité ou un contingent provincial aux termes des règles de l’Office de commercialisation de la province dans laquelle sont situées ses installations de production agréées;
c) il choisit de participer à un programme de contingent de poulet de spécialité;
d) il se conforme aux ordonnances, règlements et règles de l’Office de commercialisation ayant trait à ce programme;
e) il possède les installations de production agréées nécessaires à l’élevage du poulet qu’il est autorisé à commercialiser;
f) il se conforme aux règles visées à l’alinéa 3d);
g) il a conclu des ententes avec des transformateurs primaires pour transformer les volumes de poulet de spécialité demandés ou il possède les installations de transformation nécessaires pour transformer le poulet autorisé à être commercialisé.
- DORS/2014-144, art. 3
- DORS/2015-229, art. 2(A)
Commercialisation au titre du contingent fédéral de poulet de spécialité
8.2 Si un producteur se voit allouer un contingent fédéral de poulet de spécialité, le poulet produit au titre de ce contingent fédéral de poulet de spécialité doit être commercialisé conformément au Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada auprès d’une personne qui détient un permis de poulet de spécialité valide.
- DORS/2014-144, art. 3
Rapport entre le contingent fédéral de poulet de spécialité et le contingent provincial de poulet de spécialité
8.3 Le nombre de kilogrammes de poulet en provenance d’une province qu’un producteur est autorisé à commercialiser au titre d’un contingent fédéral de poulet de spécialité, alloué par les PPC ou en leur nom, au cours de la période visée à l’annexe, correspond au contingent provincial de poulet de spécialité alloué au producteur pour cette période par l’Office de commercialisation, duquel a été soustrait le nombre de kilogrammes de poulet commercialisé par ce producteur conformément aux conditions du contingent provincial de poulet de spécialité sur le marché intraprovincial dans cette province au cours de la même période.
- DORS/2014-144, art. 3
- DORS/2015-229, art. 2(A)
Limites
9 L’Office de commercialisation d’une province alloue des contingents fédéraux aux producteurs de cette province de manière que la somme des nombres de kilogrammes de poulet ci-après, exprimés en poids vif, qui sont produits dans la province et dont la commercialisation est autorisée au cours de la période visée à l’annexe, n’excède pas le nombre de kilogrammes de poulet, exprimé en poids vif, visé à la colonne 2 de l’annexe pour cette province, pour la période en cause :
a) le nombre de kilogrammes de poulet que les producteurs sont autorisés à commercialiser sur le marché interprovincial ou d’exportation, au titre des contingents fédéraux alloués au nom des PPC par l’Office de commercialisation de la province;
b) le nombre de kilogrammes de poulet que les producteurs sont autorisés à commercialiser sur le marché intraprovincial, au titre des contingents alloués par l’Office de commercialisation de la province;
c) le nombre de kilogrammes de poulet que les producteurs prévoient de commercialiser en vertu des exemptions de contingents autorisées par l’Office de commercialisation de la province.
- DORS/2010-268, art. 2(F)
- DORS/2015-229, art. 2(A)
10 L’Office de commercialisation d’une province doit allouer les contingents fédéraux d’expansion du marché aux producteurs de cette province de manière que la somme des nombres de kilogrammes de poulet ci-après, exprimés en poids vif, qui sont produits dans une province et dont la commercialisation est autorisée au cours de la période visée à l’annexe, n’excède pas le nombre de kilogrammes de poulet, exprimé en poids vif, visé à la colonne 3 de l’annexe pour cette province, pour la période en cause :
a) le nombre de kilogrammes de poulet que les producteurs sont autorisés à commercialiser sur le marché interprovincial ou d’exportation, au titre des contingents fédéraux d’expansion du marché alloués au nom des PPC par l’Office de commercialisation de la province;
b) le nombre de kilogrammes de poulet que les producteurs sont autorisés à commercialiser sur le marché intraprovincial, au titre des contingents provinciaux d’expansion du marché alloués par l’Office de commercialisation de la province.
- DORS/2015-229, art. 2(A)
10.1 L’Office de commercialisation d’une province doit allouer les contingents fédéraux de poulet de spécialité aux producteurs de cette province de manière que la somme des nombres de kilogrammes de poulet ci-après, exprimés en poids vif, qui sont produits dans une province et dont la commercialisation est autorisée au cours de la période visée à l’annexe, n’excède pas le nombre de kilogrammes de poulet, exprimé en poids vif, visé à la colonne 4 de l’annexe pour cette province, pour la période en cause :
a) le nombre de kilogrammes de poulet que les producteurs sont autorisés à commercialiser sur le marché interprovincial ou d’exportation, au titre des contingents fédéraux de poulet de spécialité alloués au nom des PPC par l’Office de commercialisation de la province;
b) le nombre de kilogrammes de poulet que les producteurs sont autorisés à commercialiser sur le marché intraprovincial, au titre des contingents provinciaux de poulet de spécialité alloués par l’Office de commercialisation de la province.
- DORS/2014-144, art. 4
- DORS/2015-229, art. 2(A)
Abrogation
11 [Abrogation]
Entrée en vigueur
12 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE(articles 1, 5, 7, 8 et 8.3 à 10.1)
Limites de production et de commercialisation du poulet pour la période commençant le 21 novembre 2021 et se terminant le 15 janvier 2022
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | |
---|---|---|---|---|
Article | Province | Production assujettie aux contingents fédéraux et provinciaux (en poids vif) (kg) | Production assujettie aux contingents fédéraux et provinciaux d’expansion du marché (en poids vif) (kg) | Production assujettie aux contingents fédéraux et provinciaux de poulet de spécialité (en poids vif) (kg) |
1 | Ont. | 89 808 350 | 2 122 000 | 1 000 041 |
2 | Qc | 69 403 247 | 3 789 950 | 0 |
3 | N.-É. | 8 771 947 | 0 | 0 |
4 | N.-B. | 7 019 931 | 0 | 0 |
5 | Man. | 10 138 156 | 435 000 | 0 |
6 | C.-B. | 35 230 195 | 1 552 877 | 1 406 849 |
7 | Î.-P.-É. | 983 928 | 0 | 0 |
8 | Sask. | 8 882 223 | 1 000 000 | 0 |
9 | Alb. | 26 158 414 | 250 000 | 0 |
10 | T.-N.-L. | 3 457 200 | 0 | 0 |
Total | 259 853 591 | 9 149 827 | 2 406 890 |
- DORS/2002-64, art. 1
- DORS/2002-98, art. 1
- DORS/2002-201, art. 1
- DORS/2002-282, art. 1
- DORS/2002-333, art. 1
- DORS/2002-411, art. 1
- DORS/2003-17, art. 1
- DORS/2003-91, art. 1
- DORS/2003-164, art. 1
- DORS/2003-165, art. 1
- DORS/2003-308, art. 1
- DORS/2003-342, art. 1
- DORS/2003-366, art. 1
- DORS/2004-5, art. 1
- DORS/2004-30, art. 1
- DORS/2004-166, art. 1
- DORS/2004-178, art. 1
- DORS/2004-179, art. 1
- DORS/2004-242, art. 1
- DORS/2005-3, art. 1
- DORS/2005-57, art. 1
- DORS/2005-118, art. 1
- DORS/2005-194, art. 1
- DORS/2005-222, art. 1
- DORS/2005-287, art. 1
- DORS/2005-374, art. 1
- DORS/2006-21, art. 1
- DORS/2006-45, art. 1
- DORS/2006-63, art. 1
- DORS/2006-125, art. 1
- DORS/2006-178, art. 1
- DORS/2006-277, art. 1
- DORS/2007-3, art. 1
- DORS/2007-46, art. 1
- DORS/2007-85, art. 1
- DORS/2007-153, art. 1
- DORS/2007-154, art. 1
- DORS/2007-219, art. 1
- DORS/2007-250, art. 1
- DORS/2008-3, art. 1
- DORS/2008-91, art. 1
- DORS/2008-175, art. 1
- DORS/2008-176, art. 1
- DORS/2008-245, art. 1
- DORS/2008-296, art. 1
- DORS/2009-4, art. 1
- DORS/2009-73, art. 1
- DORS/2009-74, art. 1
- DORS/2009-159, art. 1
- DORS/2009-250, art. 1
- DORS/2009-285, art. 1
- DORS/2009-300, art. 1
- DORS/2010-3, art. 1
- DORS/2010-19, art. 1
- DORS/2010-100, art. 1
- DORS/2010-123, art. 1
- DORS/2010-167, art. 1
- DORS/2010-256, art. 1
- DORS/2010-269, art. 1
- DORS/2011-44, art. 1
- DORS/2011-76, art. 1
- DORS/2011-113, art. 1
- DORS/2011-149, art. 1
- DORS/2011-224, art. 1
- DORS/2011-243, art. 1
- DORS/2011-314, art. 1
- DORS/2012-9, art. 1
- DORS/2012-51, art. 1
- DORS/2012-116, art. 1
- DORS/2012-159, art. 1
- DORS/2012-193, art. 1
- DORS/2012-241, art. 1
- DORS/2013-25, art. 1
- DORS/2013-47, art. 1
- DORS/2013-128, art. 1
- DORS/2013-148, art. 1
- DORS/2013-154, art. 1
- DORS/2013-185, art. 1
- DORS/2014-2, art. 1
- DORS/2014-46, art. 1
- DORS/2014-106, art. 1
- DORS/2014-144, art. 5
- DORS/2014-174, art. 1
- DORS/2014-199, art. 1
- DORS/2014-244, art. 1
- DORS/2014-264, art. 1
- DORS/2014-312, art. 1
- DORS/2015-74, art. 1
- DORS/2015-106, art. 1
- DORS/2015-183, art. 1
- DORS/2015-219, art. 1
- DORS/2015-238, art. 1
- DORS/2015-257, art. 1
- DORS/2016-69, art. 1
- DORS/2016-241, art. 1
- DORS/2016-300, art. 1
- DORS/2017-39, art. 1
- DORS/2017-154, art. 1
- DORS/2017-211, art. 1
- DORS/2017-244, art. 1
- DORS/2018-18, art. 1
- DORS/2018-115, art. 1
- DORS/2018-184, art. 1
- DORS/2019-22, art. 1
- DORS/2019-126, art. 1
- DORS/2019-334, art. 1
- DORS/2020-11, art. 1
- DORS/2020-104, art. 1
- DORS/2020-161, art. 1
- DORS/2020-183, art. 1
- DORS/2020-223, art. 1
- DORS/2020-257, art. 1
- DORS/2021-20, art. 1
- DORS/2021-53, art. 1
- DORS/2021-111, art. 1
- DORS/2021-178, art. 1
- DORS/2021-215, art. 1
- DORS/2021-230, art. 1
- Date de modification :