Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- commercialisation
commercialisation En ce qui concerne le poulet, la commercialisation inclut la vente et la mise en vente, l’achat, la fixation des prix, l’assemblage, l’emballage, la transformation, le transport, l’entreposage et toute autre opération nécessaire au conditionnement du poulet ou à son offre en un lieu et à un moment donnés pour achat en vue de consommation ou d’utilisation. (marketing)
- contingent fédéral
contingent fédéral Le nombre de kilogrammes de poulet, exprimé en poids vif, à l’exclusion du contingent fédéral d’expansion du marché, qu’un producteur est autorisé, aux termes du présent règlement, à commercialiser sur les marchés interprovincial ou d’exportation au cours de la période visée à l’annexe. (federal quota)
- contingent fédéral d’expansion du marché
contingent fédéral d’expansion du marché Le nombre de kilogrammes de poulet, exprimé en poids vif, qu’un producteur est autorisé, aux termes du présent règlement, à commercialiser sur le marché interprovincial ou d’exportation auprès de titulaires de permis d’expansion du marché délivrés en vertu du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada, au cours de la période visée à l’annexe. (federal market development quota)
- contingent provincial
contingent provincial Le nombre de kilogrammes de poulet, exprimé en poids vif, à l’exclusion du contingent provincial d’expansion du marché, qu’un producteur est autorisé à commercialiser sur le marché intraprovincial au cours de la période visée à l’annexe, aux termes des ordonnances, règlements, directives d’orientation, permis ou autre forme d’allocation de contingents émanant de l’Office de commercialisation de la province où se situent ses installations de production agréées. (provincial quota)
- contingent provincial d’expansion du marché
contingent provincial d’expansion du marché Le nombre de kilogrammes de poulet, exprimé en poids vif, qu’un producteur est autorisé à commercialiser sur le marché intraprovincial au cours de la période visée à l’annexe, aux termes des ordonnances, règlements, directives d’orientation, permis ou autre forme d’allocation de contingents émanant de l’Office de commercialisation de la province où se situent ses installations de production agréées. (provincial market development quota)
- installations de production agréées
installations de production agréées Installations de production agréées en vertu des lois de la province où elles sont situées. (registered production facilities)
- Loi
Loi La Loi sur les offices des produits agricoles. (Act)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation
a) En Ontario, les Producteurs de poulet de l’Ontario;
b) au Québec, les Éleveurs de volailles du Québec;
c) en Nouvelle-Écosse, le Chicken Farmers of Nova Scotia;
d) au Nouveau-Brunswick, l’Office de commercialisation des poulets du Nouveau-Brunswick;
e) au Manitoba, l’Office des producteurs de poulet du Manitoba;
f) en Colombie-Britannique, le British Columbia Chicken Marketing Board;
g) à l’Île-du-Prince-Édouard, le Prince Edward Island Poultry Meat Commodity Marketing Board;
h) en Saskatchewan, le Chicken Farmers of Saskatchewan;
i) en Alberta, le Alberta Chicken Producers;
j) à Terre-Neuve-et-Labrador, le Newfoundland Chicken Marketing Board. (Provincial Commodity Board)
- poulet
poulet Poulet ou toute partie de celui-ci, vivant ou sous forme transformée, qui est produit au Canada et commercialisé sur le marché interprovincial ou d’exportation. (chicken)
- PPC
PPC Les Producteurs de poulet du Canada. (CFC)
- producteur
producteur Personne qui élève du poulet pour la transformation, la vente au public ou l’utilisation dans des produits fabriqués par elle. (producer)
- DORS/2010-268, art. 1
- DORS/2012-8, art. 1(A)
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