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Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets

Version de l'article 9 du 2015-10-16 au 2024-10-30 :


 L’Office de commercialisation d’une province alloue des contingents fédéraux aux producteurs de cette province de manière que la somme des nombres de kilogrammes de poulet ci-après, exprimés en poids vif, qui sont produits dans la province et dont la commercialisation est autorisée au cours de la période visée à l’annexe, n’excède pas le nombre de kilogrammes de poulet, exprimé en poids vif, visé à la colonne 2 de l’annexe pour cette province, pour la période en cause :

  • a) le nombre de kilogrammes de poulet que les producteurs sont autorisés à commercialiser sur le marché interprovincial ou d’exportation, au titre des contingents fédéraux alloués au nom des PPC par l’Office de commercialisation de la province;

  • b) le nombre de kilogrammes de poulet que les producteurs sont autorisés à commercialiser sur le marché intraprovincial, au titre des contingents alloués par l’Office de commercialisation de la province;

  • c) le nombre de kilogrammes de poulet que les producteurs prévoient de commercialiser en vertu des exemptions de contingents autorisées par l’Office de commercialisation de la province.

  • DORS/2010-268, art. 2(F)
  • DORS/2015-229, art. 2(A)

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