Règlement sur les allocations d’invalidité des parlementaires (DORS/2002-373)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les allocations d’invalidité des parlementaires
DORS/2002-373
LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA
Enregistrement 2002-10-10
Règlement sur les allocations d’invalidité des parlementaires
C.P. 2002-1742 2002-10-10
Sur recommandation du ministre d’État et leader du gouvernement à la Chambre des communes et en vertu du paragraphe 71.1(4)Note de bas de page a de la Loi sur le Parlement du Canada, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les allocations d’invalidité des parlementaires, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 20, art. 11
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- allocation d’invalidité
allocation d’invalidité Allocation visée à l’article 71.1 de la Loi sur le Parlement du Canada. (disability allowance)
- greffier
greffier
a) En ce qui a trait à un sénateur, le greffier du Sénat;
b) en ce qui a trait à un député, le greffier de la Chambre des communes. (Clerk)
- parlementaire
parlementaire Sénateur ou député, y compris un ancien sénateur ou un ancien député ayant démissionné de son poste pour raison d’invalidité. (member)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné à ce titre pour l’application de la Loi sur le Parlement du Canada. (Minister)
Détermination de l’admissibilité
Demande
2 (1) Tout parlementaire peut, pour que soit déterminée son admissibilité à l’allocation d’invalidité, présenter au greffier une demande en ce sens.
(2) La demande est écrite et est accompagnée des documents suivants :
a) le rapport d’une évaluation médicale faite, au plus six mois avant la date de la demande, par un médecin autorisé à pratiquer dans la province ou le territoire où l’évaluation médicale a été faite et certifiant que le parlementaire est incapable, en raison de son invalidité, de s’acquitter de ses fonctions;
b) un document établissant l’âge du parlementaire.
3 (1) Si la demande de détermination de l’admissibilité d’un parlementaire à l’allocation d’invalidité est incomplète ou que le rapport médical est incomplet ou imprécis, le greffier peut demander par écrit au parlementaire de fournir les renseignements manquants ou de subir des évaluations médicales additionnelles dans le délai qu’il précise.
(2) Le parlementaire qui ne se conforme pas à la demande du greffier dans le délai précisé par celui-ci aux termes du paragraphe (1) ou, le cas échéant, dans le délai supplémentaire accordé par le greffier aux termes du paragraphe 9(2), est réputé s’être désisté de sa demande de détermination d’admissibilité.
Détermination
4 (1) Le greffier examine la demande du parlementaire et tout autre document fourni à l’appui de celle-ci et remet au ministre sa recommandation quant à l’admissibilité du parlementaire à l’allocation d’invalidité.
(2) Sur recommandation du greffier, le ministre demande au gouverneur en conseil de déterminer l’admissibilité du parlementaire à l’allocation d’invalidité.
(3) La décision du gouverneur en conseil quant à la demande d’admissibilité du parlementaire à l’allocation d’invalidité est sans appel. Elle est consignée par écrit et envoyée au parlementaire.
Nouvelles demandes
5 Le fait que le parlementaire s’est désisté de sa demande de détermination de son admissibilité à l’allocation d’invalidité, ou est réputé s’en être désisté, a reçu une réponse défavorable du gouverneur en conseil en ce qui a trait à sa demande ou a annulé son choix de recevoir l’allocation d’invalidité n’a pas pour effet de l’empêcher de présenter une nouvelle demande au greffier.
Exercice du choix
6 Le parlementaire qui a reçu une réponse favorable en ce qui a trait à son admissibilité à l’allocation d’invalidité peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision du gouverneur en conseil, choisir de recevoir l’allocation en envoyant un avis à cet effet au greffier, accompagné des détails de sa démission.
7 (1) Le parlementaire qui choisit de recevoir une allocation d’invalidité avant que le gouverneur en conseil n’ait déterminé son admissibilité doit envoyer un avis à cet effet au greffier et y joindre les documents visés aux alinéas 2(2)a) et b).
(2) L’admissibilité à l’allocation d’invalidité du parlementaire qui exerce son choix aux termes du paragraphe (1) est déterminée conformément aux articles 3 et 4.
8 L’avis portant le choix de recevoir l’allocation d’invalidité est daté et signé par le parlementaire et un témoin.
Prolongation des délais
9 (1) Le parlementaire qui est empêché, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de se conformer à un délai imposé par le greffier aux termes du paragraphe 3(1) ou au délai prévu à l’article 6, peut dès que possible demander par écrit au greffier de prolonger ce délai en joignant à sa demande tout document faisant foi des raisons qui y sont énoncées.
(2) Le greffier prolonge le délai si la demande et les documents l’accompagnant établissent que la prolongation est nécessaire.
Versement
10 Le versement de l’allocation d’invalidité est effectué conformément aux mécanismes habituels du Sénat ou de la Chambre des communes, selon le cas, en matière de paiement.
Annulation
11 Le parlementaire peut en tout temps annuler son choix de recevoir une allocation d’invalidité en envoyant un avis écrit à cet effet au greffier.
Représentation
12 Le parlementaire qui est incapable, lui-même, de présenter une demande ou d’exercer ou d’annuler un choix aux termes du présent règlement peut autoriser une personne à le représenter en signant un acte d’autorisation qu’il envoie au greffier.
Entrée en vigueur
13 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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