Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent (DORS/2002-76)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2017-01-01 Versions antérieures
Comportements interdits et activités contrôlées (suite)
Activités interdites
14.4 Il est interdit, dans le parc :
a) d’utiliser une motomarine au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les petits bâtiments;
b) d’utiliser un aéroglisseur;
c) de pratiquer un sport nautique de traction au moyen d’un bateau motorisé ou de tout autre système de traction motorisé;
d) d’offrir un service commercial lié à la chasse aux oiseaux migrateurs.
- DORS/2016-257, art. 11
Distances à respecter
15 (1) Sous réserve des paragraphes 15.1(1) et (2), il est interdit au pilote d’un bateau de permettre au bateau de s’approcher, notamment au moyen de la force motrice de celui-ci ou sous l’action du vent, des vagues ou du courant, à moins de 200 m d’un cétacé ou, si le bateau est visé par un permis de classe 1, à moins de 100 m d’un cétacé.
(2) Sous réserve des paragraphes 15.1(1) et (2), il est interdit au pilote d’un bateau de mettre le bateau sur le chemin d’un cétacé de manière à ce que celui-ci passe à moins de 200 m du bateau ou, si le bateau est visé par un permis de classe 1, à moins de 100 m de celui-ci.
(3) Dans le cas où un cétacé, à l’exception d’un béluga, s’approche à moins de 200 m de son bateau ou, si le bateau est visé par un permis de classe 1, à moins de 100 m de celui-ci, le pilote embraye le bateau au point mort jusqu’à ce que le cétacé se soit éloigné à plus de 200 m ou 100 m, selon le cas, ou ait plongé vers le fond.
(4) Sous réserve du paragraphe 15.1(1), il est interdit au pilote d’un bateau visé par un permis de classe 1 de permettre au bateau de s’approcher à moins de 200 m d’un cétacé accompagné d’un veau, ou d’un cétacé au repos.
- DORS/2016-257, art. 11
15.1 (1) Le pilote d’un bateau maintient celui-ci à au moins 400 m de tout mammifère marin appartenant à une espèce ou à la population d’une espèce inscrite à l’une des parties 1 à 3 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril.
(2) Il est interdit au pilote d’un bateau de mettre le bateau sur le chemin d’un mammifère marin visé au paragraphe (1) de manière à ce que celui-ci passe à moins de 400 m du bateau.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), lorsque le pilote d’un bateau n’est pas en mesure de maintenir une distance d’au moins 400 m d’un béluga, il maintient le cap jusqu’à ce que le bateau se trouve à plus de 400 m de tout béluga.
(4) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’un bateau se trouve en mode d’observation et qu’un béluga s’en approche à moins de 400 m, le pilote embraye le bateau au point mort, ou l’éloigne conformément aux articles 23 et 24.
- DORS/2016-257, art. 11
15.2 Les dispositions du Règlement sur les abordages l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent règlement.
- DORS/2016-257, art. 11
Concentration de bateaux
16 Malgré le paragraphe 15(1), il est interdit au pilote d’un bateau visé par un permis de classe 1 de permettre au bateau de s’approcher à moins de 200 m d’un cétacé lorsque plus de quatre bateaux se trouvent dans un rayon de 400 m du bateau.
- DORS/2016-257, art. 11
17 Il est interdit au pilote d’un bateau visé par un permis de classe 1 de permettre au bateau de pénétrer dans une zone d’observation ou un secteur d’observation lorsque plus de neuf bateaux visés par un tel permis s’y trouvent déjà.
- DORS/2016-257, art. 11
Aéronef
18 Il est interdit au pilote d’un aéronef de survoler le parc à une altitude de moins de 609,6 m (2 000 pi) de la surface de l’eau ou de décoller du parc ou d’y amerrir, à moins d’être titulaire d’un permis d’activité spéciale à l’égard de cette activité.
- DORS/2016-257, art. 11
Vitesses maximales et manoeuvres
- DORS/2016-257, art. 12
19 Sous réserve de l’article 20, il est interdit de naviguer dans le parc à une vitesse supérieure à 25 noeuds.
19.1 Malgré les articles 20 à 24, il est interdit au pilote d’un bateau, du 1er mai au 31 octobre, de naviguer dans l’embouchure du Saguenay dont les limites figurent à l’annexe à une vitesse supérieure à 15 noeuds ou, s’il s’agit d’un bateau visé par un permis de classe 1 devant atteindre une vitesse supérieure à 15 noeuds pour déjauger, à 20 noeuds.
- DORS/2016-257, art. 13
20 Il est interdit au pilote d’un bateau de naviguer à une vitesse supérieure à 10 noeuds dans la zone d’observation d’un autre bateau ou dans un secteur d’observation.
- DORS/2016-257, art. 13
21 Malgré l’article 20, il est interdit au pilote dont le bateau se trouve à une distance d’entre 200 et 400 m ou, s’il s’agit d’un bateau visé par un permis de classe 1, d’entre 100 et 400 m, d’un cétacé autre qu’un béluga :
a) de naviguer à une vitesse supérieure à la vitesse minimale requise pour manoeuvrer le bateau;
b) d’effectuer des arrêts, des départs ou des changements de direction à répétition.
- DORS/2016-257, art. 14
22 Le pilote d’un bateau, à l’exception d’un bateau à propulsion humaine, qui aperçoit soudainement un mammifère marin, autre qu’un béluga, à moins de 400 m en réduit la vitesse de manière à ce qu’elle ne dépasse pas la vitesse minimale requise pour le manoeuvrer.
- DORS/2016-257, art. 15
23 Sous réserve des paragraphes 15(3) et 15.1(4) et de l’article 22, le pilote d’un bateau, à l’exception d’un bateau à propulsion humaine, qui se trouve à moins d’un demi-mille marin (926 m) d’un béluga, ne peut demeurer stationnaire et doit naviguer à une vitesse constante d’au moins 5 noeuds et d’au plus 10 nœuds.
- DORS/2016-257, art. 15
24 Il est interdit au pilote dont le bateau se trouve à moins d’un demi-mille marin (926 m) d’un béluga d’effectuer des changements de direction à répétition.
- DORS/2016-257, art. 15
Zones d’observation et secteurs d’observation
25 (1) Il est interdit au pilote d’un bateau de garder celui-ci en mode d’observation pendant plus d’une heure ou de naviguer pendant plus d’une heure dans la zone d’observation d’un autre bateau ou dans un secteur d’observation.
(2) Il est interdit au pilote de permettre au bateau de pénétrer de nouveau dans la zone d’observation d’un autre bateau ou dans un secteur d’observation moins d’une heure après avoir quitté la zone ou le secteur, selon le cas.
- DORS/2016-257, art. 15
26 (1) Il est interdit au pilote d’un bateau visé par un permis de classe 1 de permettre au bateau de s’approcher à une distance d’entre 100 et 200 m d’un cétacé :
a) pendant plus de deux périodes d’une durée maximale de trente minutes chacune durant une excursion;
b) plus d’une fois dans la même zone d’observation ou dans le même secteur d’observation durant une excursion.
(2) Lorsque le pilote d’un bateau visé par un permis de classe 1 crée ou rallie une zone d’observation et lorsqu’il quitte une telle zone, il en informe par le moyen de communication indiqué dans le permis, tous les bateaux se trouvant aux alentours.
(3) Malgré l’article 25, il est interdit au pilote d’un bateau visé par un permis de classe 2 de le placer en mode d’observation ou de le faire entrer dans la zone d’observation de tout bateau.
- DORS/2016-257, art. 15
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