Règlement sur la communication des frais (associations de détail) (DORS/2003-297)
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Règlement sur la communication des frais (associations de détail)
DORS/2003-297
LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
Enregistrement 2003-08-13
Règlement sur la communication des frais (associations de détail)
C.P. 2003-1219 2003-08-13
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 385.09Note de bas de page a, 385.28Note de bas de page a et 463Note de bas de page b de la Loi sur les associations coopératives de créditNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la communication des frais (associations de détail), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 313
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2001, ch. 9, art. 339
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 48
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- guichet automatique à accès contrôlé
guichet automatique à accès contrôlé Guichet automatique situé dans un bureau ou à un point de service d’une association de détail, ou dans un lieu fermé adjacent, dont l’accès est contrôlé par un système qui permet aux utilisateurs du guichet automatique d’y entrer. (controlled access automated teller machine)
- point de service
point de service Lieu auquel le public a accès et où l’association de détail traite avec celui-ci et ouvre des comptes de dépôt de détail ou en entreprend l’ouverture par l’intermédiaire de personnes physiques. (point of service)
- DORS/2009-51, art. 1
Comptes de dépôt personnels
Note marginale :Mode de communication
2 L’association de détail communique à ses clients et au public les frais liés aux comptes de dépôt personnels au moyen d’avis écrits qu’elle met à leur disposition et affiche dans chacun de ses bureaux où des produits ou services sont offerts, à chacun de ses points de service et sur ceux de ses sites Web où des produits ou services sont offerts au Canada.
- DORS/2009-51, art. 2
Note marginale :Communication des augmentations
3 Si l’association de détail augmente certains des frais liés aux comptes de dépôt personnels ou en introduit de nouveaux, elle les communique à chaque client titulaire d’un tel compte de la façon suivante :
a) dans le cas du client qui reçoit un état de compte, elle expédie un avis écrit, au moins trente jours avant la date de prise d’effet de l’augmentation ou des nouveaux frais, au client ou, le cas échéant, à la personne qu’il a désignée pour recevoir l’avis, selon les instructions qu’il a données par écrit à l’association de détail;
b) dans le cas du client qui ne reçoit pas d’état de compte :
(i) en affichant un avis au moins pendant les soixante jours qui précédent la date de prise d’effet de l’augmentation ou des nouveaux frais, dans chacun de ses bureaux où des produits ou services sont offerts, à chacun de ses points de services, à chacun de ses guichets automatiques à accès contrôlé sur lesquels figurent son nom ou des renseignements l’associant au guichet et sur ceux de ses sites Web où des produits ou services sont offerts au Canada,
(ii) elle affiche, par des moyens électroniques ou autres, un avis annonçant aux clients l’augmentation ou les nouveaux frais et la façon d’obtenir de plus amples renseignements, durant au moins les soixante jours précédant la date de prise d’effet de l’augmentation ou des nouveaux frais, à tous les guichets automatiques, autres que les guichets automatiques à accès contrôlé, sur lesquels figurent le nom de l’association de détail ou des renseignements associant le guichet à l’association de détail.
- DORS/2009-51, art. 3
- DORS/2014-273, art. 23(F)
Autres comptes de dépôt
Note marginale :Mode de communication
4 (1) L’association de détail communique à ses clients et au public les frais liés aux services ci-après qu’elle fournit relativement aux comptes de dépôt, autres que les comptes de dépôt personnels, au moyen d’avis écrits qu’elle met à leur disposition et affiche dans chacun de ses bureaux où de tels comptes sont tenus, à chacun de ses points de service et sur ceux de ses sites Web où des produits ou services sont offerts au Canada :
a) l’acceptation de dépôts;
b) l’acceptation de billets de la Banque du Canada, de pièces de monnaie ou de chèques pour dépôt;
c) l’émission de chèques;
d) la certification de chèques;
e) le traitement d’un chèque présenté par le client et ultérieurement retourné pour insuffisance de provision;
f) la détention de chèques pour dépôt;
g) le traitement des chèques tirés en monnaie des États-Unis;
h) le traitement d’une opposition à un chèque;
i) le traitement d’un chèque émis par le client et ultérieurement retourné pour insuffisance de provision;
j) l’approvisionnement en billets de la Banque du Canada et en pièces de monnaie;
k) le traitement des découverts;
l) les virements entre comptes;
m) la fourniture d’états de compte;
n) le traitement des confirmations de compte;
o) les recherches liées à la gestion du compte;
p) la communication de renseignements sur le solde du compte;
q) la fermeture du compte;
r) la gestion des soldes non réclamés des comptes inactifs.
Note marginale :Contenu des avis
(2) Les avis prévus au paragraphe (1) :
a) soit précisent qu’ils énumèrent tous les frais liés aux services offerts par l’association de détail relativement aux comptes de dépôt autres que les comptes de dépôt personnels;
b) soit précisent qu’ils n’énumèrent pas tous les frais visés à l’alinéa a) et indiquent la façon d’obtenir des renseignements sur les frais qui n’y figurent pas.
- DORS/2009-51, art. 4
Note marginale :Communication des augmentations
5 En cas d’augmentation des frais liés aux services mentionnés au paragraphe 4(1), l’association de détail en avise le client de la façon suivante :
a) dans le cas du client qui reçoit un état de compte, elle expédie un avis écrit, au moins trente jours avant la date de prise d’effet de l’augmentation, au client ou, le cas échéant, à la personne qu’il a désignée pour recevoir l’avis, selon les instructions qu’il a données par écrit à l’association de détail;
b) dans le cas des clients qui ne reçoivent pas d’état de compte, en affichant un avis, au moins pendant les soixante jours qui précédent la date de prise d’effet de l’augmentation, dans chacun de ses bureaux où des produits ou services sont offerts, à chacun de ses points de service et sur ceux de ses sites Web où des produits ou services sont offerts au Canada.
- DORS/2009-51, art. 5
- DORS/2014-273, art. 24(F)
Note marginale :Non-application
6 L’article 5 ne s’applique pas dans le cas où le client a convenu par écrit que l’association de détail exigera une somme autre que celle qu’elle est tenue de communiquer en application du paragraphe 4(1).
- DORS/2009-51, art. 6(F)
Liste des frais
Note marginale :Liste des frais
7 (1) L’association de détail affiche, dans chacun de ses bureaux où des produits ou services sont offerts, à chacun de ses points de service et sur ceux de ses sites Web où des produits ou services sont offerts au Canada, une liste des frais liés aux comptes de dépôt et aux frais habituels liés aux services qu’elle offre normalement à ses clients et au public.
Note marginale :Consultation de la liste
(2) Sur demande, elle met la liste à la disposition de ses clients et du public pour consultation pendant les heures d’ouverture, dans chacun de ses bureaux et à chacun de ses points de service visés au paragraphe (1).
- DORS/2009-51, art. 7
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
8 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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