Règlement sur la protection de l’environnement en Antarctique (DORS/2003-363)
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Table des matières
Règlement sur la protection de l’environnement en Antarctique
DORS/2003-363
LOI SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT EN ANTARCTIQUE
Enregistrement 2003-11-10
Règlement sur la protection de l’environnement en Antarctique
C.P. 2003-1806 2003-11-10
Attendu que la gouverneure en conseil juge que les mesures prévues par le projet de règlement intitulé Règlement sur la protection de l’environnement en Antarctique sont nécessaires à l’application de la Loi sur la protection de l’environnement en AntarctiqueNote de bas de page a,
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À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctiquea, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la protection de l’environnement en Antarctique, ci-après.
Définition
Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique.
Demande de permis
Note marginale :Admissibilité
2 Toute personne peut demander un permis.
Note marginale :Formulaire de demande
3 La demande de permis est présentée en la forme établie par le ministre et contient les renseignements et documents prévus à l’annexe.
Note marginale :Autres éléments de la demande
4 En outre, la demande de permis est signée par le demandeur et comporte les éléments suivants :
a) une évaluation environnementale préliminaire précisant les effets attendus sur l’environnement des activités visées par le permis avec suffisamment de détails pour permettre au ministre de décider si elles auront vraisemblablement des effets environnementaux moindres que mineurs ou transitoires;
b) la description des procédures que mettra en place le demandeur, notamment pour évaluer et confirmer les effets environnementaux des activités visées par le permis, y compris tout mécanisme de surveillance;
c) [Abrogé, DORS/2025-195, art. 2]
d) le plan de gestion des déchets conforme aux exigences prévues aux articles 34, 35 et 37 à 42;
e) le plan d’urgence conforme à l’article 48;
f) la description de tout ce que le demandeur entend retirer de l’Antarctique.
Note marginale :Accusé de réception
5 Le ministre accuse réception de la demande de permis dans les trente jours suivant la date de sa réception.
Note marginale :Décision ministérielle
6 Le ministre envoie au demandeur un avis écrit de sa décision à l’égard de la demande de permis dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de celle-ci si :
a) d’une part, le demandeur a communiqué les renseignements exigés par le présent règlement ou par le ministre aux termes du paragraphe 21(3) de la Loi;
b) d’autre part, il estime, à l’issue de l’évaluation environnementale préliminaire, que les activités visées par la demande auront des effets environnementaux moindres que mineurs ou transitoires.
Note marginale :Évaluation environnementale initiale ou globale
7 (1) Si le ministre estime, à l’issue de l’évaluation environnementale préliminaire, que les activités visées par le permis auront vraisemblablement au moins des effets environnementaux mineurs ou transitoires, il fournit au demandeur un avis écrit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de réception de la demande, que celui-ci doit faire effectuer une évaluation environnementale initiale ou globale.
Note marginale :Évaluation fournie au ministre
(2) Le demandeur fournit l’évaluation au ministre après l’achèvement de celle-ci.
Note marginale :Contenu de l’évaluation environnementale initiale
7.1 L’évaluation environnementale initiale comporte, notamment :
a) une description de chaque activité proposée qui comprend son but, sa nature, l’endroit où elle sera menée, sa durée et sa fréquence;
b) un examen des solutions de rechange à l’activité proposée, y compris celle qui consiste à ne pas l’entreprendre, ainsi que les conséquences de telles solutions;
c) une description des effets environnementaux possibles de l’activité proposée, y compris des effets cumulatifs possibles de l’activité proposée et de toute autre activité actuelle ou projetée.
Note marginale :Décision à la suite de l’évaluation initiale
7.2 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de réception de l’évaluation environnementale initiale, le ministre fournit au demandeur, selon le cas :
a) s’il estime que les activités visées par le permis auront vraisemblablement plus que des effets environnementaux mineurs ou transitoires, un avis écrit indiquant que celui-ci doit faire effectuer une évaluation environnementale globale;
b) un avis écrit de sa décision à l’égard de la demande de permis.
Note marginale :Évaluation fournie au ministre
(2) Le demandeur fournit l’évaluation environnementale globale au ministre après l’achèvement de celle-ci.
Note marginale :Contenu de l’évaluation environnementale globale
7.3 L’évaluation environnementale globale comporte, notamment :
a) les éléments prévus à l’article 7.1;
b) une description de l’état de référence initial de l’environnement auquel seront comparés les changements possibles ainsi qu’une prévision des états de référence futurs possibles de l’environnement si l’activité proposée n’est pas menée;
c) une description des méthodes et des données utilisées pour prévoir les effets environnementaux possibles de l’activité proposée;
d) une estimation de la nature, de l’étendue, de la durée et de l’intensité des effets environnementaux directs probables de l’activité proposée;
e) un examen des possibles effets environnementaux, indirects ou secondaires, de l’activité proposée;
f) une mention des mesures, telles l’établissement de programmes de surveillance, qui pourraient être prises aux fins suivantes :
(i) réduire le plus possible ou atténuer les effets environnementaux de l’activité proposée et déceler les effets imprévus,
(ii) permettre la détection à temps de tout effet dommageable de l’activité proposée et une intervention rapide et efficace en cas d’accident;
g) une mention des effets environnementaux inévitables de l’activité proposée;
h) un examen des effets de l’activité proposée sur la conduite des recherches scientifiques et sur les autres utilisations et valeurs actuelles;
i) la description des lacunes sur le plan des connaissances et des incertitudes générées lors de la compilation des renseignements recueillis en vue de l’évaluation;
j) un sommaire non technique de l’information fournie;
k) les nom et adresse de la personne qui a effectué l’évaluation et, si l’évaluation a été effectuée par un organisme, les nom et adresse du représentant de celui-ci;
l) tout autre renseignement pertinent concernant l’activité proposée.
Note marginale :Décision à la suite de l’évaluation environnementale globale
7.4 Le ministre fournit au demandeur un avis écrit de sa décision à l’égard de la demande de permis dans les dix-neuf mois suivant la date de réception de l’évaluation environnementale globale.
Garanties
Note marginale :À la délivrance du permis
8 (1) Si le ministre exige une garantie du demandeur, celle-ci est fournie au moment de la délivrance du permis.
Note marginale :Montant de la garantie
(2) Le montant de la garantie qui peut être exigée est de 2 000 000 $.
Note marginale :Durée de la garantie
(3) La garantie est maintenue pendant au plus deux ans après la date d’expiration du permis.
Permis
Note marginale :Contenu du permis
9 Le permis comporte les renseignements suivants :
a) le nom du titulaire;
b) le nom des personnes autorisées à mener des activités en Antarctique;
c) le nom des bâtiments autorisés à mener des activités en Antarctique;
d) la description des activités autorisées, y compris l’endroit où les activités seront menées;
e) la description de tout ce que le titulaire de permis peut retirer de l’Antarctique;
f) la date de délivrance du permis;
g) la date d’expiration du permis;
h) les conditions du permis.
Note marginale :Non-validité
10 Le ministre peut assortir le permis d’une condition qui prévoit que le permis n’est pas valide si la demande de permis comporte des renseignements faux ou trompeurs ou omet de mentionner des renseignements pertinents qui l’auraient influencé dans sa décision de délivrer le permis.
Note marginale :Condition : plan de gestion des déchets
10.1 Le ministre assortit le permis d’une condition exigeant que les personnes visées par le permis se conforment au plan de gestion des déchets.
Note marginale :Incessibilité
11 Le permis est incessible.
Obligations du titulaire
Note marginale :Obligations
12 (1) Le titulaire de permis est tenu :
a) de veiller à ce que les personnes visées par le permis reçoivent une formation dont le but est de limiter les effets de leurs activités sur l’environnement en Antarctique;
b) d’aviser ces personnes des conditions du permis et des exigences du présent règlement, notamment celles ayant trait au plan de gestion des déchets et au plan d’urgence;
c) de remettre par écrit au ministre un rapport sommaire des activités menées en Antarctique dans le délai prévu par le permis;
d) sous réserve du paragraphe (2), de déclarer dans le rapport écrit que toutes les conditions du permis ont été respectées;
e) de remettre au ministre l’itinéraire prévu pour la conduite des activités;
f) d’aviser à l’avance le ministre de toute modification importante à cet itinéraire;
g) de fournir tout renseignement additionnel demandé par le ministre dans les trente jours suivant la réception de cette demande.
Note marginale :Non-respect des conditions
(2) Le titulaire de permis ou toute autre personne visée par le permis qui ne respecte pas les conditions de celui-ci est tenu :
a) d’en aviser le ministre sans délai et dans tous les cas au plus tard trente jours suivant le manquement aux conditions;
b) de remettre au ministre, au plus tard soixante jours suivant le manquement, un rapport écrit précisant la condition qui n’a pas été respectée et les motifs pour lesquels elle ne l’a pas été.
Note marginale :Présentation du permis
(3) Le titulaire de permis ainsi que toute autre personne visée par le permis sont tenus :
a) d’avoir en tout temps en leur possession ou à portée de la main le permis ou une copie numérotée de celui-ci lorsqu’ils se trouvent en Antarctique;
b) de présenter, sur demande, le permis ou une copie numérotée de celui-ci au ministre, à l’inspecteur désigné aux termes du paragraphe 45(1) de la Loi ou à l’observateur désigné aux termes de l’article 7 du Traité.
Note marginale :Permis à bord
(4) Le permis visant un bâtiment doit être gardé à bord.
Suspension ou annulation du permis
Note marginale :Remise du permis
13 Toute personne ayant en sa possession ou en sa garde un permis suspendu ou annulé par le ministre doit remettre à ce dernier le permis ou toute copie numérotée de celui-ci dans le délai indiqué dans l’avis de suspension ou d’annulation.
14 [Abrogé, DORS/2025-195, art. 6]
Monuments et sites historiques
Note marginale :Désignation
15 Sont désignés pour l’application de l’article 16 de la Loi les monuments et sites historiques en Antarctique figurant dans la Liste révisée des sites et monuments historiques publiée par le Secrétariat du Traité sur l’Antarctique sur son site Web, avec ses modifications successives.
Faune et flore indigènes et non indigènes
Faune et flore indigènes
Note marginale :Restrictions
16 Le ministre ne peut délivrer un permis pour une activité visée à l’article 12 de la Loi que si l’activité a pour but :
a) soit d’obtenir des spécimens aux fins d’étude ou d’information scientifiques;
b) soit d’obtenir des spécimens pour les musées, les herbiers, les jardins botaniques ou zoologiques ou pour d’autres institutions ou utilisations éducatives ou culturelles;
c) soit de prévoir les effets inévitables des activités scientifiques ou de celles liées à la construction ou à l’exploitation d’installations de soutien scientifique.
Note marginale :Mammifères et oiseaux
17 Le ministre peut assortir le permis d’une condition qui prévoit que les mammifères et les oiseaux indigènes doivent être pris par des moyens causant le moins de douleur et de souffrance possible.
Note marginale :Facteurs
18 Avant de délivrer le permis visé à l’article 12 de la Loi, le ministre peut tenir compte des permis délivrés par les autres parties au Protocole afin de garantir :
a) d’une part, que seul un petit nombre de mammifères ou d’oiseaux indigènes soit abattu et qu’il ne soit pas abattu, parmi les populations locales, en combinaison avec les prises autorisées au titre des autres permis, davantage de mammifères ou d’oiseaux indigènes que ceux qui peuvent être normalement remplacés par la reproduction naturelle la saison suivante;
b) d’autre part, que la diversité des espèces et des habitats essentiels à leur existence et à l’équilibre des systèmes écologiques en Antarctique soient maintenus.
- DORS/2010-196, art. 2(A)
Espèces indigènes spécialement protégées
Note marginale :Restrictions
19 Pour l’application de l’article 12 de la Loi, le ministre peut délivrer un permis pour la prise d’une espèce spécialement protégée figurant à l’appendice A de l’annexe II du Protocole, pourvu que la prise :
a) soit faite à une fin scientifique impérieuse;
b) ne mette pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce ou de la population locale de l’espèce;
c) soit faite au moyen de techniques non létales, dans la mesure du possible.
Espèces non indigènes
Note marginale :Interdiction
20 Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, le permis ne peut autoriser l’introduction de chiens en Antarctique.
Note marginale :Espèces permises
21 Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, le permis peut autoriser l’introduction en Antarctique d’animaux ou de plantes d’une espèce visée à l’appendice B de l’annexe II du Protocole.
Note marginale :Contenu du permis
22 Le permis visé au paragraphe 13(1) de la Loi précise les éléments suivants relativement aux espèces :
a) celles qui peuvent être introduites en Antarctique;
b) le nombre d’individus de chacune des espèces qui peuvent être introduits;
c) l’âge et le sexe des individus de chacune des espèces, s’il y a lieu;
d) les précautions à prendre pour empêcher les individus de chacune des espèces :
(i) de s’échapper,
(ii) d’entrer en contact avec la faune et la flore indigènes,
(iii) de perturber les écosystèmes antarctiques;
e) les obligations prévues à l’article 23.
Note marginale :Retrait et disposition des déchets
23 (1) Le titulaire de permis est tenu, avant l’expiration de son permis, de retirer de l’Antarctique les animaux ou plantes suivantes ou d’en disposer :
a) tout animal ou toute plante, y compris ses descendants, visé par le permis;
b) tout autre animal ou plante d’une espèce non indigène introduite par lui en Antarctique, y compris ses descendants, à moins qu’il ne présente aucun risque pour la faune ou la flore indigènes ou pour tous les écosystèmes antarctiques.
Note marginale :Méthode de disposition
(2) La disposition est effectuée :
a) dans le cas prévu à l’alinéa (1)a), par incinération ou toute autre méthode aussi efficace qui élimine tout risque pour la faune et la flore indigènes et les écosystèmes antarctiques;
b) dans le cas prévu à l’alinéa (1)b), par incinération ou toute autre méthode aussi efficace qui rend l’animal ou la plante stérile.
Note marginale :Parties et produits de plantes et d’animaux
24 Le titulaire de permis conserve les parties et les produits de plantes et d’animaux introduits en Antarctique dans des conditions soigneusement contrôlées et, avant l’expiration du permis, en dispose de manière à éliminer le risque posé pour la faune et la flore indigènes et pour les écosystèmes antarctiques.
Produits et substances désignés
Note marginale :Désignation
25 Sont désignés pour l’application de l’article 14 de la Loi les produits et les substances figurant à l’article 7 de l’annexe III du Protocole.
Zones spécialement protégées
Note marginale :Désignation
26 Sont désignées pour l’application de l’article 15 de la Loi les zones spécialement protégées de l’Antarctique figurant dans la Liste de zones spécialement protégées de l’Antarctique publiée par le Secrétariat du Traité sur l’Antarctique sur son site Web, avec ses modifications successives.
Note marginale :Plan de gestion
27 Pour décider s’il délivre un permis aux termes de l’article 15 de la Loi, le ministre prend en considération le plan de gestion élaboré à l’égard de la zone spécialement protégée.
Note marginale :Contenu du permis
28 Pour l’application de l’article 15 de la Loi, le permis à l’égard d’une zone spécialement protégée :
a) est accompagné des sections du plan de gestion de la zone spécialement protégée qui sont pertinentes à l’activité visée par le permis;
b) comporte les précisions suivantes :
(i) l’étendue et l’emplacement de la zone,
(ii) les activités autorisées dans la zone spécialement protégée,
(iii) le moment, l’endroit et l’exécutant de ces activités,
(iv) toute autre condition imposée par le plan de gestion.
Note marginale :Zone sans plan de gestion
29 Dans une zone spécialement protégée qui n’est visée par aucun plan de gestion, toute activité autorisée par le permis délivré en application de l’article 15 de la Loi doit être menée à une fin scientifique impérieuse qui ne peut être réalisée ailleurs et ne doit pas mettre en péril l’écosystème naturel de la zone.
- DORS/2010-196, art. 3
Gestion des déchets
Généralités
Note marginale :Disposition interprétative
30 Dans le cas où les déchets sont mélangés avec une autre substance soumise à des exigences différentes aux termes des articles 31 à 33 et 37 à 42, les exigences les plus rigoureuses d’entre elles s’appliquent au mélange.
- DORS/2010-196, art. 4(F)
- DORS/2025-195, art. 9
Note marginale :Entreposage
31 Le titulaire de permis qui est tenu de retirer des déchets de l’Antarctique ou d’en disposer, les entrepose, jusqu’au retrait ou jusqu’à la disposition, de manière à prévenir leur dispersion dans l’environnement.
Note marginale :Retrait des déchets
32 Le titulaire de permis qui retire des déchets de l’Antarctique les renvoie dans le pays où ont été organisées les activités génératrices de ceux-ci ou les exporte dans un pays ayant conclu un accord en vue de leur disposition conformément aux ententes internationales applicables.
Note marginale :Déchets à un campement
33 Le titulaire de permis prend les mesures raisonnables pour déplacer les déchets produits à un campement :
a) soit vers la station ou le bâtiment qui assure le soutien du campement;
b) soit vers une autre station ou un autre bâtiment, s’il a pris des arrangements en vue de la gestion des déchets à cet endroit conformément à l’annexe III du Protocole.
Plan de gestion des déchets
Note marginale :Contenu du plan
34 Le plan de gestion des déchets s’applique aux déchets provenant d’activités visées par le permis et prévoit :
a) les mesures de réduction, le recyclage, l’entreposage sécuritaire, le retrait et l’élimination des déchets;
b) les mesures raisonnables qui doivent être prises pour réduire au minimum la quantité des déchets produits ou dont il est disposé en Antarctique;
c) les mesures actuelles et prévues de gestion des déchets, y compris leur élimination définitive;
d) les mesures, actuelles et projetées, d’analyse des effets des déchets et de la gestion de ceux-ci sur l’environnement en Antarctique;
e) les mesures d’atténuation des effets néfastes des déchets et de la gestion de ceux-ci sur l’environnement en Antarctique;
f) la méthode utilisée pour consigner les renseignements sur les déchets.
- DORS/2010-196, art. 5
- DORS/2025-195, art. 10
Note marginale :Catégories de déchets
35 Le plan de gestion des déchets répartit ceux-ci selon les catégories suivantes :
a) groupe 1 : eaux d’égout et eaux ménagères;
b) groupe 2 : autres déchets liquides et produits chimiques, y compris les carburants et les lubrifiants;
c) groupe 3 : solides à brûler;
d) groupe 4 : autres déchets solides;
e) groupe 5 : matières radioactives.
Note marginale :Révision annuelle
36 Chaque année, dans les trente jours suivant la date anniversaire de la délivrance du permis, son titulaire révise le plan de gestion des déchets, le met à jour et en transmet une copie au ministre.
Note marginale :Retrait des déchets
37 Le plan de gestion des déchets prévoit que le titulaire de permis retire de l’Antarctique, avant l’expiration du permis, les déchets ci-après qu’il y a amenés ou produits :
a) les matières radioactives;
b) les piles électriques;
c) les carburants solides et liquides;
d) les déchets contenant des métaux lourds ou des composés organiques toxiques persistants;
e) le chlorure de polyvinyle (PVC), la mousse de polyuréthane, la mousse de polystyrène, le caoutchouc, les rebuts électroniques, les huiles de graissage, le bois traité ou les produits du bois ainsi que les autres produits qui contiennent des additifs pouvant produire des émissions nocives à l’incinération;
f) les autres déchets en plastique, sauf les contenants en polyéthylène de faible densité — tels les sacs à déchets — pourvu qu’ils soient incinérés conformément à l’article 38;
g) les barils de carburant, à moins que leur retrait n’entraîne des effets environnementaux plus graves que leur entreposage à leur emplacement actuel;
h) les autres déchets solides non combustibles, à moins que leur retrait n’entraîne des effets environnementaux plus graves que leur entreposage à leur emplacement actuel;
i) les résidus solides de l’incinération visée à l’article 38;
j) à moins qu’ils ne soient incinérés, autoclavés ou autrement stérilisés :
(i) les restes de carcasses d’animaux importés,
(ii) les micro-organismes et les agents pathogènes végétaux cultivés en laboratoire,
(iii) les produits aviaires introduits;
k) les autres déchets liquides, y compris les eaux d’égout et les eaux ménagères.
Incinération
Note marginale :Déchets combustibles
38 Le plan de gestion des déchets prévoit que le titulaire de permis brûle dans des incinérateurs réduisant dans la mesure du possible les émissions nocives, avant l’expiration du permis, les déchets combustibles qui ne sont pas retirés de l’Antarctique et qu’il retire les résidus solides de cette incinération de l’Antarctique.
Autre élimination des déchets à terre
Note marginale :Rejet dans des puits de glace
39 (1) Malgré l’alinéa 37k), le plan de gestion des déchets peut permettre au titulaire de permis de rejeter dans des puits de glace profonds les déchets visés à cet alinéa qui sont produits par des stations situées à l’intérieur des terres sur des plates-formes de glace flottante ou sur le glacier continental, si c’est la seule option possible.
Note marginale :Emplacement des puits
(2) Les puits ne doivent pas se trouver sur les tracés d’écoulement glaciaire connus qui aboutissent dans des zones libres de glaces ou dans des zones de forte ablation.
Immersion des déchets en mer
Note marginale :Déchets produits par un bâtiment
40 Malgré les articles 37 et 38, le plan de gestion des déchets peut permettre au titulaire de permis de rejeter en mer des déchets d’un bâtiment si le rejet est fait :
a) soit conformément à l’annexe V de MARPOL 73/78 — la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973 — modifiée par le Protocole de 1978 s’y rapportant et par toute autre modification entrée en vigueur ultérieurement;
b) soit au titre d’un permis délivré en vertu de la section 3 de la partie 7 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
- DORS/2010-196, art. 6(A)
- DORS/2025-195, art. 13
Note marginale :Eaux d’égout et d’eaux ménagères
41 Malgré l’alinéa 37k), le plan de gestion des déchets peut permettre au titulaire de permis de rejeter directement en mer les eaux d’égout et d’eaux ménagères, sauf celles qui proviennent d’un bâtiment, si les conditions suivantes sont réunies :
a) elles sont rejetées dans des zones offrant des conditions propices à leur dilution initiale et à leur dispersion rapide;
b) dans le cas de déchets provenant d’une station dont l’occupation hebdomadaire moyenne pendant l’été austral est d’au moins trente personnes, elles sont traitées au préalable par macération.
Note marginale :Produits dérivés d’égouts
42 Malgré l’alinéa 37k), le plan de gestion des déchets peut permettre au titulaire de permis de rejeter en mer les produits dérivés des eaux d’égout, autres que ceux qui proviennent d’un bâtiment, qui sont obtenus par le procédé technique des biodisques ou par tout autre procédé similaire si les conditions suivantes sont réunies :
a) le rejet ne porte pas atteinte à l’environnement local;
b) il est fait conformément à l’annexe IV du Protocole.
43 [Abrogé, DORS/2025-195, art. 13]
44 [Abrogé, DORS/2025-195, art. 13]
Documentation
Note marginale :Liste des emplacements
45 Dans les trente jours suivant la date anniversaire de la délivrance du permis d’une durée de plus d’un an ou la date d’expiration ou celle du renouvellement d’un permis, son titulaire transmet au ministre la liste des emplacements où les déchets ont été incinérés ou de ceux où il en a été disposé d’une autre manière.
Note marginale :Consignation
46 Le titulaire de permis consigne, pour chaque disposition de déchets, les renseignements sur ceux-ci, y compris sur les eaux d’égout provenant des bâtiments, dans un dossier qu’il conserve pendant cinq ans.
Urgences
Note marginale :Avis
47 Le titulaire de permis avise le ministre sans délai des mesures d’urgence prises.
Note marginale :Contenu du plan d’urgence
48 Le plan d’urgence comporte les éléments suivants :
a) la description des urgences possibles ainsi que des effets possibles que pourraient avoir les activités visées par le permis sur la santé humaine et l’environnement;
b) une évaluation du risque que de telles urgences se produisent;
c) les nom et numéro de téléphone des intervenants d’urgence et une description de leurs rôles et responsabilités;
d) des précisions sur la formation nécessaire aux intervenants d’urgence;
e) une énumération de l’équipement d’urgence et l’indication de l’endroit où il se trouve;
f) les procédures d’obtention des ressources d’urgence, y compris le personnel, l’équipement, les installations et les ressources financières;
g) les procédures d’exécution, d’examen et d’actualisation du plan.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
49 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2003.
ANNEXE(article 3)Renseignements et documents à fournir dans la demande de permis
Renseignements généraux
Expédition
1 Les renseignements ci-après concernant l’expédition :
a) le titre de l’expédition;
b) l’objectif de l’expédition;
c) la période visée par la demande de permis;
d) le nom du chef et celui de chaque membre du personnel de l’expédition, leurs rôles et leurs domaines d’expertise (par exemple recherche scientifique, soutien logistique).
Demandeur de permis
2 Les renseignements ci-après concernant le demandeur :
a) son nom;
b) son rôle par rapport à l’expédition ou au bâtiment utilisé pour l’expédition;
c) son adresse postale, le numéro de téléphone permettant de le rejoindre en tout temps, son numéro de télécopieur, s’il y a lieu, et son adresse courriel;
d) sa nationalité et son numéro de passeport;
e) les détails concernant son expérience antérieure en Antarctique ou en Arctique, y compris :
(i) les endroits visités,
(ii) les dates d’entrée en Antarctique ou en Arctique et les dates de sortie de ces régions,
(iii) la nature des activités,
(iv) le but de ces activités (par exemple la science, le tourisme),
(v) tout autre renseignement pertinent.
Chef de l’expédition
3 Les renseignements ci-après concernant le chef de l’expédition, s’il n’est pas le demandeur :
a) son nom;
b) son rôle par rapport à l’expédition ou au bâtiment utilisé pour l’expédition;
c) son adresse postale, le numéro de téléphone permettant de le rejoindre en tout temps, son numéro de télécopieur, s’il y a lieu, et son adresse courriel;
d) sa nationalité et son numéro de passeport;
e) les détails concernant son expérience antérieure en Antarctique ou en Arctique, y compris :
(i) les endroits visités,
(ii) les dates d’entrée en Antarctique ou en Arctique et les dates de sortie de ces régions,
(iii) la nature des activités,
(iv) le but de ces activités (par exemple la science, le tourisme),
(v) tout autre renseignement pertinent.
Personnes visées par le permis, autres que les membres de l’équipage et les passagers
4 Les renseignements ci-après concernant chacune des personnes visées par le permis, autres que les membres de l’équipage et les passagers :
a) leurs nom et adresse ainsi que le numéro de téléphone permettant de les joindre en tout temps, leur numéro de télécopieur, s’il y a lieu, et leur adresse courriel;
b) leur rôle par rapport à l’expédition ou au bâtiment utilisé pour l’expédition;
c) leur nationalité et leur numéro de passeport;
d) les détails concernant leur expérience antérieure en Antarctique ou en Arctique, y compris :
(i) les endroits visités,
(ii) les dates d’entrée en Antarctique ou en Arctique et les dates de sortie de ces régions,
(iii) la nature des activités,
(iv) le but de ces activités (par exemple la science, le tourisme),
(v) tout autre renseignement pertinent;
e) les type et niveau de formation reçue en vue des activités visées par le permis;
f) les exigences médicales minimales fixées pour eux avant le départ et la confirmation du respect de ces exigences.
Bâtiments visés par le permis
5 (1) Les renseignements ci-après concernant chacun des bâtiments visés par le permis :
a) son nom;
b) sa classe, y compris sa cote de glace;
c) son port et son pays d’immatriculation;
d) sa société de classification;
e) son numéro d’immatriculation;
f) ses jauge brute, longueur hors tout, barrot et tirant d’eau;
g) son type (par exemple navire de charge, navire à passagers, brise-glace) et tout autre renseignement pertinent (par exemple capacité, type de carburant);
h) son indicatif d’appel ainsi que ses numéro de téléphone, numéro de télécopieur, s’il y a lieu, et adresse courriel;
i) la radiocommunication à ondes décamétriques (HF) et métriques (VHF) disponible à bord;
j) le nom de la personne à laquelle le bâtiment présentera son rapport quotidiennement;
k) les dispositions spéciales qui sont prises ou qui seront prises pour faciliter la navigation et les communications pendant que le bâtiment se trouve dans les eaux de l’Antarctique, y compris la prestation de services de brise-glace et la communication de renseignements sur la glace marine;
l) les numéros ISMM du SMDSM et le certificat de la zone SMDSM;
m) le nombre d’aéronefs transportés à bord.
(2) Une copie certifiée conforme des certificats maritimes internationaux valides, y compris des certificats d’exemption, à l’égard de chacun des bâtiments visés par le permis.
(3) Les renseignements ci-après concernant le capitaine de chacun des bâtiments visés par le permis :
a) son nom;
b) son rôle par rapport à l’expédition ou au bâtiment;
c) les type et niveau de formation reçue en vue des activités visées par le permis;
d) les détails concernant son expérience antérieure en Antarctique ou en Arctique, y compris :
(i) les endroits visités,
(ii) les dates d’entrée en Antarctique et en Arctique et les dates de sortie de ces régions,
(iii) la nature des activités,
(iv) le but de ces activités (par exemple la science, le tourisme),
(v) tout autre renseignement pertinent.
(4) Les renseignements ci-après concernant les membres d’équipage et les passagers de chacun des bâtiments visés par le permis :
a) le nombre total d’officiers;
b) le nombre d’officiers mécaniciens et d’officiers de pont et les classes des certificats de compétence détenus;
c) le nombre de membres de l’équipage et leur langue de travail;
d) le nombre de passagers;
e) le nombre maximal de personnes à bord durant le séjour en Antarctique;
f) les type et niveau de formation reçue en vue des activités visées par le permis.
Aéronefs visés par le permis
6 (1) Les renseignements ci-après concernant chacun des aéronefs visés par le permis, y compris les systèmes d’aéronefs télépilotés (SATP) :
a) sa classe;
b) son pays d’immatriculation;
c) son numéro d’immatriculation;
(2) Une copie du permis, de la licence ou du certificat de pilote, selon ce qui est requis pour l’aéronef, de toute personne qui le pilotera.
Renseignements concernant les assurances
7 (1) Une copie de chacune des polices d’assurance dans lesquelles figurent les renseignements détaillés sur la couverture de l’expédition, du bâtiment et des activités visés par le permis.
(2) Les renseignements ci-après concernant la police d’assurance :
a) le type d’assurance;
b) le montant de la couverture;
c) le numéro de la police;
d) les nom, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse courriel de l’assureur.
Programme et itinéraire
8 Les renseignements ci-après concernant le programme et l’itinéraire :
a) la date de départ du Canada proposé pour l’expédition ou pour le bâtiment et la date de retour au Canada;
b) le lieu du départ définitif pour l’Antarctique;
c) la date d’entrée en Antarctique et la date de sortie de cette région;
d) les moyens de transport utilisés vers l’Antarctique et en Antarctique (par exemple bâtiment, aéronef, bateau pneumatique);
e) l’itinéraire prévu, les endroits qui seront visités, les débarquements prévus et les activités prévues en tout temps pendant la période visée par le permis;
f) les dates, la durée et la nature des activités pour chaque débarquement prévu, le nombre maximal de personnes à terre par débarquement et le ratio entre le nombre de membres du personnel de l’expédition et le nombre d’autres personnes;
g) les échanges prévus avec les membres d’autres expéditions ou les membres de l’équipage ou passagers d’autres bâtiments;
h) les détails concernant l’évaluation des risques que comportent l’itinéraire prévu, les endroits qui seront visités, les débarquements prévus et les activités prévues et les détails concernant les plans d’urgence.
Services de soutien et de logistique
9 Les renseignements ci-après concernant les services de soutien et de logistique :
a) les types de services de soutien nécessaires à l’expédition en Antarctique, notamment l’infrastructure (par exemple hébergement, autres installations), la nourriture, le carburant et l’équipement ainsi que la source des services, le lieu et la date d’approvisionnement (s’il y a lieu, préciser les quantités);
b) une mention précisant si les services de soutien seront fournis par largage et, le cas échéant, les lieux et dates;
c) les mesures qui seront prises pour assurer les radiocommunications (par exemple équipement à transporter, les horaires de communication), y compris les plans d’urgence en cas de perte de contact;
d) les mesures qui seront prises pour assurer le soutien médical, notamment en ce qui touche les installations chirurgicales et le nombre de médecins et d’infirmiers.
Activités de recherche sur les ressources minérales
10 Si la demande de permis vise des activités de recherche sur les ressources minérales en Antarctique, les renseignements ci-après concernant ces activités :
a) la description des activités proposées;
b) leur but;
c) leur lieu;
d) leurs dates de début et de fin et les raisons ayant motivé le choix de ces dates;
e) les nom et rôle des personnes, des organisations et des pays y participant.
Espèces indigènes
11 Si la demande de permis vise des activités qui implique la prise de mammifères, d’oiseaux ou de plantes indigènes ou l’endommagement de leurs habitats, les renseignements suivants :
a) la description des activités proposées;
b) leur but;
c) leur lieu;
d) leurs dates de début et de fin et les raisons ayant motivé le choix de ces dates;
e) les nom et rôle des personnes, des organisations et des pays y participant;
f) les noms latin et commun des espèces touchées par les activités proposées, ainsi que le nombre d’individus de chaque espèce, leur âge ou leur stade de développement, leur sexe et leur état de santé;
g) les procédures à suivre pour assurer le meilleur traitement possible des mammifères et des oiseaux indigènes;
h) la description du transport des espèces, s’il y a lieu;
i) l’évaluation de la probabilité de dommages causés par les activités proposées à l’habitat des espèces indigènes et une description de l’étendue et de la nature de ces dommages.
Zones spécialement protégées
12 Si la demande de permis vise des activités qui implique l’accès à une zone spécialement protégée, les renseignements suivants :
a) la description des activités proposées dans la zone spécialement protégée;
b) leur but;
c) leur lieu;
d) leurs dates de début et de fin et les raisons ayant motivé le choix de ces dates;
e) les nom et rôle des personnes, des organisations et des pays y participant;
f) le numéro et le titre du plan de gestion applicable à chaque zone spécialement protégée qui est visée par le permis.
ANNEXE 2
ANNEXE 3
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