Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (associations coopératives de crédit) (DORS/2003-64)
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Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (associations coopératives de crédit)
DORS/2003-64
LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
Enregistrement 2003-02-13
Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (associations coopératives de crédit)
C.P. 2003-184 2003-02-13
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 396Note de bas de page a et 463Note de bas de page b de la Loi sur les associations coopératives de créditNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (associations coopératives de crédit), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 314
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2001, ch. 9, art. 339
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 48
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur les associations coopératives de crédit. (Act)
- membre du groupe d’une association
membre du groupe d’une association S’entend au sens du paragraphe 386(2) de la Loi. (member of an association’s group)
- valeur au bilan
valeur au bilan Relativement aux actions et titres de participation détenus par une entité, la valeur figurant dans son bilan non consolidé. (balance sheet value)
- valeur comptable
valeur comptable[Abrogée, DORS/2008-168, art. 13]
- DORS/2008-168, art. 13
Fin et circonstances réglementaires
Note marginale :Fin et circonstances réglementaires
2 Pour l’application du sous-alinéa 376(1)h)(iii) de la Loi et à la condition d’obtenir l’agrément visé à l’alinéa 376(1)h) de la Loi, l’association peut s’occuper, notamment en les concevant, les développant, les détenant, les gérant, les fabriquant ou les vendant, de systèmes de transmission de données, de sites d’information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou de portails d’information qui sont utilisés à une fin ou dans des circonstances substantiellement reliées à la fourniture de produits ou services financiers par l’association ou par un membre du groupe de l’association.
Placements
Note marginale :Activités autorisées
3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), pour l’application de l’alinéa 390(2)f) de la Loi, les activités que l’entité peut exercer pour qu’une association puisse en acquérir le contrôle ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci sont de s’occuper — notamment en les concevant, les développant, les détenant, les gérant, les fabriquant ou les vendant — de systèmes de transmission de données, de sites d’information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou de portails d’information qui sont utilisés pour la prestation de services d’information.
Note marginale :Limite
(2) Il est interdit à l’association d’acquérir le contrôle d’une entité exerçant l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (1) ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si la somme des valeurs ci-après dépasse 5 % de son capital réglementaire :
a) la valeur au bilan totale des actions et des titres de participation que l’association et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, acquerraient dans l’entité en vertu de l’alinéa 390(2)f) de la Loi;
b) la valeur au bilan totale des actions et des titres de participation que l’association et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, détiennent dans des entités exerçant l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (1) dont l’association détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier en vertu de l’alinéa 390(2)f) de la Loi;
c) la valeur totale des prêts non remboursés que l’association et ses filiales ont consentis, soit individuellement, soit conjointement, à des entités exerçant l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (1) dont l’association détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier en vertu de l’alinéa 390(2)f) de la Loi.
Note marginale :Limite
(3) Il est interdit à l’association d’acquérir le contrôle d’une entité exerçant l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (1) ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si celle-ci accepte des dépôts dans le cadre de son activité commerciale ou si les activités de celle-ci comportent :
a) des activités qu’une association est empêchée d’exercer par les articles 378, 382 et 382.1 de la Loi;
b) le commerce des valeurs mobilières, sauf dans la mesure où elle peut le faire dans le cadre de l’alinéa 390(2)e) de la Loi ou dans la mesure où soit une association peut le faire dans le cadre de l’alinéa 376(1)f) de la Loi, soit une association de détail peut le faire dans le cadre du sous-alinéa 376(1)i)(ii) de la Loi;
c) le commerce d’articles ou de marchandises qu’une association est empêchée d’exercer par le paragraphe 376(3) de la Loi, autre que celui lié aux activités visées au paragraphe (1);
d) dans les cas où l’entité exerce les activités d’une entité s’occupant de financement ou d’une autre entité visée par un règlement pris en vertu de l’alinéa 390(3)c) de la Loi, des activités qu’une association est empêchée d’exercer par l’article 381 de la Loi;
e) l’acquisition du contrôle d’une autre entité, ou l’acquisition ou la détention d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, sauf si :
(i) dans le cas où l’entité est contrôlée par l’association, l’acquisition par l’association elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes de la partie X de la Loi,
(ii) dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par l’association, l’acquisition par l’association elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes du paragraphe 388(2), des alinéas 388(3)b) ou c) ou des paragraphes 388(4) ou 390(1) ou (2) de la Loi;
f) des activités prévues par un règlement pris en vertu de l’alinéa 390(3)e) de la Loi.
- DORS/2008-168, art. 14
Dispense des restrictions en matière de placements
Note marginale :Dispense des restrictions
4 Pour l’application du sous-alinéa 3(3)e)(ii), les paragraphes 390(4) à (6) de la Loi ne s’appliquent pas dans le cas où il s’agit de décider si l’acquisition par une association d’un intérêt de groupe financier dans une entité serait permise aux termes du paragraphe 388(2), des alinéas 388(3)b) ou c) ou des paragraphes 388(4) ou 390(1) ou (2) de la Loi.
Non-application du paragraphe 390(5) de la Loi
Note marginale :Non-application
5 Le paragraphe 390(5) de la Loi ne s’applique pas lorsque, en vertu de l’alinéa 390(2)f) de la Loi, l’association acquiert le contrôle d’une entité dont les activités commerciales se limitent aux activités visées au paragraphe 3(1) ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans une telle entité. Le présent article n’a pas pour effet de limiter l’application des paragraphes 3(2) et (3).
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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