Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés d’assurance-vie)

Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2008-05-14 :


Note marginale :Activités autorisées

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), pour l’application de l’alinéa 495(2)f) de la Loi, les activités que l’entité peut exercer pour qu’une société d’assurance-vie puisse en acquérir le contrôle ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci sont de s’occuper — notamment en les concevant, les développant, les détenant, les gérant, les fabriquant ou les vendant — de systèmes de transmission de données, de sites d’information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou de portails d’information qui sont utilisés pour la prestation de services d’information.

  • Note marginale :Limite

    (2) Il est interdit à la société d’assurance-vie d’acquérir le contrôle d’une entité exerçant l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (1) ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si la somme des valeurs ci-après dépasse 5 % de son capital réglementaire :

    • a) la valeur comptable totale des actions et des titres de participation que la société d’assurance-vie et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, acquerraient dans l’entité en vertu de l’alinéa 495(2)f) de la Loi;

    • b) la valeur comptable totale des actions et des titres de participation que la société d’assurance-vie et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, détiennent dans des entités exerçant l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (1) dont la société d’assurance-vie détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier en vertu de l’alinéa 495(2)f) de la Loi;

    • c) la valeur totale des prêts non remboursés que la société d’assurance-vie et ses filiales ont consentis, soit individuellement, soit conjointement, à des entités exerçant l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (1) dont la société d’assurance-vie détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier en vertu de l’alinéa 495(2)f) de la Loi.

  • Note marginale :Limite

    (3) Il est interdit à la société d’assurance-vie d’acquérir le contrôle d’une entité exerçant l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (1) ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si celle-ci accepte des dépôts dans le cadre de son activité commerciale ou si les activités de celle-ci comportent :

    • a) des activités qu’une société est empêchée d’exercer par les articles 466, 469 et 475 de la Loi;

    • b) le commerce des valeurs mobilières, sauf dans la mesure où elle peut le faire dans le cadre de l’alinéa 495(2)e) de la Loi ou une société peut le faire dans le cadre de l’alinéa 440(2)b) de la Loi;

    • c) le commerce d’articles ou de marchandises qu’une société est empêchée d’exercer par le paragraphe 441(3) de la Loi, autre que celui lié aux activités visées au paragraphe (1);

    • d) dans les cas où l’entité exerce les activités d’une entité s’occupant de financement ou d’une autre entité visée par un règlement pris en vertu de l’alinéa 495(3)c) de la Loi, des activités qu’une société est empêchée d’exercer par tout règlement pris en vertu de l’article 489 de la Loi;

    • e) l’acquisition du contrôle d’une autre entité, ou l’acquisition ou la détention d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, sauf si :

      • (i) dans le cas où l’entité est contrôlée par la société d’assurance-vie, l’acquisition par la société d’assurance-vie elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes de la partie IX de la Loi,

      • (ii) dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par la société d’assurance-vie, l’acquisition par la société d’assurance-vie elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes du paragraphe 493(2), des alinéas 493(3)b) ou c) ou des paragraphes 493(4) ou 495(1) ou (2) de la Loi;

    • f) des activités prévues par un règlement pris en vertu de l’alinéa 495(3)e) de la Loi.


Date de modification :