Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de fiducie et de prêt) (DORS/2003-69)
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Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de fiducie et de prêt)
DORS/2003-69
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
Enregistrement 2003-02-13
Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de fiducie et de prêt)
C.P. 2003-189 2003-02-13
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 459Note de bas de page a et 531Note de bas de page b de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de fiducie et de prêt), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 550
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2001, ch. 9, art. 569
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 45
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (Act)
- membre du groupe d’une société
membre du groupe d’une société S’entend au sens du paragraphe 449(2) de la Loi. (member of a company’s group)
- valeur au bilan
valeur au bilan Relativement aux actions et titres de participation détenus par une entité, la valeur figurant dans son bilan non consolidé. (balance sheet value)
- valeur comptable
valeur comptable[Abrogée, DORS/2008-168, art. 29]
- DORS/2008-168, art. 29
Fin et circonstances réglementaires
Note marginale :Fin et circonstances réglementaires
2 Pour l’application du sous-alinéa 410(1)c.1)(iii) de la Loi et à la condition d’obtenir l’agrément visé à l’alinéa 410(1)c.1) de la Loi, la société peut s’occuper, notamment en les concevant, les développant, les détenant, les gérant, les fabriquant ou les vendant, de systèmes de transmission de données, de sites d’information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou de portails d’information qui sont utilisés à une fin ou dans des circonstances substantiellement reliées à la fourniture de produits ou services financiers par la société ou par un membre du groupe de la société.
Placements
Note marginale :Activités autorisées
3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), pour l’application de l’alinéa 453(2)f) de la Loi, les activités que l’entité peut exercer pour qu’une société puisse en acquérir le contrôle ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci sont de s’occuper — notamment en les concevant, les développant, les détenant, les gérant, les fabriquant ou les vendant — de systèmes de transmission de données, de sites d’information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou de portails d’information qui sont utilisés pour la prestation de services d’information.
Note marginale :Limite
(2) Il est interdit à la société d’acquérir le contrôle d’une entité exerçant l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (1) ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si la somme des valeurs ci-après dépasse 5 % de son capital réglementaire :
a) la valeur au bilan totale des actions et des titres de participation que la société et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, acquerraient dans l’entité en vertu de l’alinéa 453(2)f) de la Loi;
b) la valeur au bilan totale des actions et des titres de participation que la société et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, détiennent dans des entités exerçant l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (1) dont la société détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier en vertu de l’alinéa 453(2)f) de la Loi;
c) la valeur totale des prêts non remboursés que la société et ses filiales ont consentis, soit individuellement, soit conjointement, à des entités exerçant l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (1) dont la société détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier en vertu de l’alinéa 453(2)f) de la Loi.
Note marginale :Limite
(3) Il est interdit à la société d’acquérir le contrôle d’une entité exerçant l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (1) ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si celle-ci accepte des dépôts dans le cadre de son activité commerciale ou si les activités de celle-ci comportent :
a) des activités qu’une société est empêchée d’exercer par les articles 417 et 418 de la Loi;
b) le commerce des valeurs mobilières, sauf dans la mesure où elle peut le faire dans le cadre de l’alinéa 453(2)e) de la Loi ou une société peut le faire dans le cadre de l’alinéa 409(2)c) de la Loi;
c) le commerce d’articles ou de marchandises qu’une société est empêchée d’exercer par le paragraphe 410(2) de la Loi, autre que celui lié aux activités visées au paragraphe (1);
d) le fait d’agir comme exécuteur testamentaire, administrateur ou gardien officiel ou comme gardien, tuteur, curateur ou conseil judiciaire d’un incapable;
e) le fait d’agir comme fiduciaire;
f) dans les cas où l’entité exerce les activités d’une entité s’occupant de financement ou d’une autre entité visée par un règlement pris en vertu de l’alinéa 453(3)e) de la Loi, des activités qu’une société est empêchée d’exercer par l’article 416 de la Loi;
g) l’acquisition du contrôle d’une autre entité, ou l’acquisition ou la détention d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, sauf si :
(i) dans le cas où l’entité est contrôlée par la société, l’acquisition par la société elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes de la partie IX de la Loi,
(ii) dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par la société, l’acquisition par la société elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes du paragraphe 451(2), des alinéas 451(3)b) ou c) ou des paragraphes 451(4) ou 453(1) ou (2) de la Loi;
h) des activités prévues par un règlement pris en vertu de l’alinéa 453(3)g) de la Loi.
- DORS/2008-168, art. 30
Dispense des restrictions en matière de placements
Note marginale :Dispense des restrictions
4 Pour l’application du sous-alinéa 3(3)g)(ii), les paragraphes 453(4) à (6) de la Loi ne s’appliquent pas dans le cas où il s’agit de décider si l’acquisition par une société d’un intérêt de groupe financier dans une entité serait permise aux termes du paragraphe 451(2), des alinéas 451(3)b) ou c) ou des paragraphes 451(4) ou 453(1) ou (2) de la Loi.
Non-application du paragraphe 453(5) de la Loi
Note marginale :Non-application
5 Le paragraphe 453(5) de la Loi ne s’applique pas lorsque, en vertu de l’alinéa 453(2)f) de la Loi, la société acquiert le contrôle d’une entité dont les activités commerciales se limitent aux activités visées au paragraphe 3(1) ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans une telle entité. Le présent article n’a pas pour effet de limiter l’application des paragraphes 3(2) et (3).
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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