Décret de remise concernant les unités mobiles de forage au lare (2004)
DORS/2004-107
Enregistrement 2004-05-03
Décret de remise concernant les unités mobiles de forage au lare (2004)
C.P. 2004-535 2004-05-03
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l'article 115 du Tarif des douanesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de remise concernant les unités mobiles de forage au large (2004), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 36
Définition
1 Dans le présent décret
- unités mobiles de forage au large
unités mobiles de forage au large désigne des plates-formes de forage classées au numéro tarifaire 8905.20.10 du Tarif des douanesNote de bas de page 1 ainsi que des plates-formes de forage autoélévatrices, bateaux foreurs et plates-formes de forage semi-submersibles classés au numéro tarifaire 8905.90.10 duTarif des douanesNote de bas de page 1. (mobile offshore drilling units)
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- délimitation
délimitation s'entend du forage d'une conduite ou d'un puits après le forage d'un puits d'exploration visant à définir la taille (volume) et l'étendue du réservoir d'hydrocarbure. (delineation)
Remise
2 Sous réserve de l'article 3, remise est accordée par les présentes des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanesNote de bas de page 1, diminués en application du Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires, à l'égard de l'importation temporaire d'unités mobiles de forage au large.
Conditions
3 La remise est accordée aux conditions suivantes :
a) les unités mobiles de forage au large sont utilisées uniquement dans le cadre d'activités de forage pour l'exploration, la délimitation ou la mise en valeur du projet extracôtier;
b) les unités mobiles de forage au large sont importées temporairement au Canada durant la période débutant le 4 mai 2004 aux fins d'activités d'exploration, de délimitation ou de mise en valeur et se terminant le 4 mai 2009;
c) les importateurs produisent les éléments de preuve demandés par l'Agence des services frontaliers du Canada pour attester de leur droit à la remise;
d) une demande de remise est présentée au ministre du Revenu national avant le 4 mai 2011.
Entrée en vigueur
4 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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