Règlement sur l’indemnisation relative au longicorne asiatique
2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le ministre peut ordonner le versement d’une indemnité, au titre du paragraphe 39(1) de la Loi sur la protection des végétaux, à toute personne qui a reçu un avis, établi par un inspecteur en vertu du Règlement sur la protection des végétaux entre le 1er mai 2000 et le 31 mars 2008 et exigeant la disposition, notamment par la destruction, d’un ou de plusieurs arbres hôtes, si cette personne satisfait aux conditions suivantes :
a) elle a perdu un ou plusieurs arbres hôtes sur une propriété par suite de la mesure de disposition et a planté sur cette propriété un ou plusieurs arbres en remplacement;
b) elle présente au ministre, au plus tard le 31 décembre 2009, une demande d’indemnisation.
(2) Aucune indemnité ne peut être versée pour la disposition d’un arbre hôte s’il est remplacé par un arbre du genre Fraxinus en un lieu où des arbres hôtes ont été détruits parce qu’ils étaient parasités ou susceptibles de l’être ou qu’ils constituaient, ou pouvaient constituer, un obstacle biologique à la lutte contre l’agrile du frêne.
(3) Aucune indemnité ne peut être versée pour la disposition d’un arbre hôte s’il est remplacé par un arbre du genre Picea en un lieu parasité par le longicorne brun de l’épinette.
(4) Aucune indemnité ne peut être versée pour la disposition d’un arbre hôte s’il est remplacé par un arbre du genre Acer, Aesculus, Betula, Celtis, Platanus, Populus, Salix, Sorbus ou Ulmus, ou de n’importe quel autre genre hôte du longicorne asiatique en un lieu où des arbres hôtes été détruits parce qu’ils étaient parasités ou susceptibles de l’être ou qu’ils constituaient, ou pouvaient constituer, un obstacle biologique à la lutte contre le longicorne asiatique.
(5) Aucune indemnité ne peut être versée pour la disposition d’un arbre hôte se trouvant dans l’un ou l’autre des lieux suivants :
a) un espace naturel ou sauvage autre qu’un terrain boisé, un parc, un terrain de jeu, un sentier récréatif ou tout autre espace récréatif semblable, un terrain de golf ou un terrain appartenant à un hôpital ou à un établissement d’enseignement;
b) un fossé de drainage;
c) une emprise de chemin de fer ou de service d’utilité publique.
- DORS/2005-255, art. 1
- DORS/2007-72, art. 1
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