Règlement sur la sûreté du transport maritime
233 (1) L’évaluation de la sûreté du bâtiment est rédigée en français ou en anglais et contient les éléments suivants :
a) un sommaire de la méthode utilisée pour effectuer l’enquête sur place;
b) des détails relatifs aux procédures et aux opérations de sûreté en vigueur;
c) une description de chaque élément vulnérable constaté dans l’évaluation;
d) une description des procédures de sûreté qui devraient traiter de chaque élément vulnérable;
e) une liste des opérations essentielles du bâtiment qu’il est important de protéger;
f) des conclusions sur la probabilité de menaces possibles contre la sûreté dirigées vers des opérations essentielles du bâtiment;
g) une liste des points faibles relevés, y compris les facteurs humains, dans l’infrastructure, les politiques et les procédures relatives au bâtiment.
(2) L’évaluation de la sûreté du bâtiment traite des éléments suivants concernant le bâtiment :
a) la sûreté matérielle;
b) l’intégrité structurale;
c) les systèmes de protection du personnel;
d) les procédures de sûreté;
e) les systèmes radio et de télécommunications, y compris les systèmes et réseaux informatiques;
f) tout autre élément à bord du bâtiment qui, s’il est endommagé ou utilisé de façon illicite, pourrait poser des risques pour les personnes, les biens ou les opérations à bord du bâtiment ou à une installation maritime.
(3) L’évaluation de la sûreté du bâtiment tient compte de la sûreté des personnes, et des activités, services, opérations, capacités et biens qu’il est important de protéger, notamment :
a) la capacité à assurer la navigation en toute sécurité et l’intervention d’urgence;
b) les cargaisons, en particulier les marchandises ou substances dangereuses;
c) les provisions de bord;
d) le cas échéant, les systèmes de surveillance et de communications de sûreté du bâtiment;
e) tout autre système de sûreté à bord du bâtiment.
(4) L’évaluation de la sûreté du bâtiment tient compte de tous les éléments vulnérables possibles, notamment ceux qui résultent :
a) de tout conflit entre des exigences de sécurité et de sûreté;
b) de tout conflit entre les fonctions à effectuer à bord et les affectations en matière de sûreté;
c) de l’incidence des fonctions de quart et de la fatigue sur la vigilance et le rendement du personnel du bâtiment;
d) des lacunes dans la formation en matière de sûreté;
e) des lacunes relatives au matériel et aux systèmes de sûreté, y compris les systèmes de communications;
f) du fait que le bâtiment n’était pas assujetti aux exigences de la présente partie avant le début d’un voyage international.
- DORS/2014-162, art. 23
- Date de modification :