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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 233 du 2014-06-19 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’évaluation de la sûreté du bâtiment est rédigée en français ou en anglais et contient les éléments suivants :

    • a) un sommaire de la méthode utilisée pour effectuer l’enquête sur place;

    • b) des détails relatifs aux procédures et aux opérations de sûreté en vigueur;

    • c) une description de chaque élément vulnérable constaté dans l’évaluation;

    • d) une description des procédures de sûreté qui devraient traiter de chaque élément vulnérable;

    • e) une liste des opérations essentielles du bâtiment qu’il est important de protéger;

    • f) des conclusions sur la probabilité de menaces possibles contre la sûreté dirigées vers des opérations essentielles du bâtiment;

    • g) une liste des points faibles relevés, y compris les facteurs humains, dans l’infrastructure, les politiques et les procédures relatives au bâtiment.

  • (2) L’évaluation de la sûreté du bâtiment traite des éléments suivants concernant le bâtiment :

    • a) la sûreté matérielle;

    • b) l’intégrité structurale;

    • c) les systèmes de protection du personnel;

    • d) les procédures de sûreté;

    • e) les systèmes radio et de télécommunications, y compris les systèmes et réseaux informatiques;

    • f) tout autre élément à bord du bâtiment qui, s’il est endommagé ou utilisé de façon illicite, pourrait poser des risques pour les personnes, les biens ou les opérations à bord du bâtiment ou à une installation maritime.

  • (3) L’évaluation de la sûreté du bâtiment tient compte de la sûreté des personnes, et des activités, services, opérations, capacités et biens qu’il est important de protéger, notamment :

    • a) la capacité à assurer la navigation en toute sécurité et l’intervention d’urgence;

    • b) les cargaisons, en particulier les marchandises ou substances dangereuses;

    • c) les provisions de bord;

    • d) le cas échéant, les systèmes de surveillance et de communications de sûreté du bâtiment;

    • e) tout autre système de sûreté à bord du bâtiment.

  • (4) L’évaluation de la sûreté du bâtiment tient compte de tous les éléments vulnérables possibles, notamment ceux qui résultent :

    • a) de tout conflit entre des exigences de sécurité et de sûreté;

    • b) de tout conflit entre les fonctions à effectuer à bord et les affectations en matière de sûreté;

    • c) de l’incidence des fonctions de quart et de la fatigue sur la vigilance et le rendement du personnel du bâtiment;

    • d) des lacunes dans la formation en matière de sûreté;

    • e) des lacunes relatives au matériel et aux systèmes de sûreté, y compris les systèmes de communications;

    • f) du fait que le bâtiment n’était pas assujetti aux exigences de la présente partie avant le début d’un voyage international.

  • DORS/2014-162, art. 23

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