Règlement sur la sûreté du transport maritime
362 L’organisme portuaire :
a) établit, convoque et dirige un comité de sûreté du port;
b) désigne par écrit, expressément, un agent de sûreté du port qui est le président du comité de sûreté du port;
c) effectue une enquête sur place et présente au ministre les renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté du port;
d) présente au ministre les renseignements nécessaires pour effectuer l’évaluation de la vulnérabilité;
e) présente au ministre pour approbation un plan de sûreté du port et toute modification de celui-ci;
f) veille à la coordination de la sûreté du transport maritime en consultation avec le comité de sûreté du port;
g) veille à ce que les exigences des articles 363 à 375, 384 à 386 et 392, du paragraphe 393(2) et de l’article 394 soient respectées;
h) exploite le port en conformité avec le plan de sûreté du port;
i) indique clairement, par des panneaux, chaque zone réglementée du port.
- DORS/2006-270, art. 7
- DORS/2014-162, art. 42
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