Règlement sur la cession à la Commission canadienne du tourisme (DORS/2004-15)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2016-06-23 Versions antérieures
Règlement sur la cession à la Commission canadienne du tourisme
DORS/2004-15
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
Enregistrement 2004-02-03
Règlement sur la cession à la Commission canadienne du tourisme
Sur recommandation de son président et en vertu de l’alinéa 42.1(1)a)Note de bas de page a de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l’alinéa 7(2)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor prend le Règlement sur la cession à la Commission canadienne du tourisme, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1992, ch. 46, art. 22
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur la pension de la fonction publique. (Act)
- Commission
Commission La Commission canadienne du tourisme constituée par l’article 3 de la Loi sur la Commission canadienne du tourisme. (Commission)
Application
2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement s’applique à la personne qui cesse d’être considérée comme employée dans la fonction publique pour l’application de la Loi parce que la Commission cesse de faire partie, le 2 janvier 2004, de la fonction publique pour l’application de la Loi et qui remplit les conditions suivantes :
a) elle est, le 1er janvier 2004, employée de la Commission;
b) elle demeure employée de la Commission pendant au moins un jour après le 1er janvier 2004.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas à la personne qui est ultérieurement réembauchée par la Commission.
(3) Les articles 4 à 9 ne s’appliquent pas à la personne qui a reçu un remboursement de contributions en vertu du paragraphe 3(3) ou qui a exercé un choix aux termes du paragraphe 3(4).
- DORS/2016-203, art. 84(A)
Dispositions applicables
3 (1) Les articles 12 à 13.01 de la Loi ne s’appliquent à la personne visée qu’à compter de la date à laquelle elle cesse d’être employée par la Commission.
(2) Pour l’application de l’article 13.01 de la Loi, la personne qui n’exerce pas un choix conformément au paragraphe (4) est réputée être employée par un nouvel employeur au sens du paragraphe 83(1) du Règlement sur la pension de la fonction publique.
(3) Malgré le paragraphe (1), la personne qui, le 2 janvier 2004, aurait le droit, en l’absence du présent règlement, à un remboursement de contributions aux termes du paragraphe 12(3) de la Loi peut demander ce remboursement, par écrit, au plus tard à l’expiration du délai d’un an suivant cette date.
(4) Malgré le paragraphe (1), la personne qui, le 2 janvier 2004, aurait le droit, en l’absence du présent règlement, d’exercer un choix en vertu de l’article 13.01 de la Loi, peut exercer ce choix au plus tard à l’expiration du délai d’un an suivant cette date.
Survivant et enfants
4 Pour l’application du paragraphe 12(8) de la Loi, le survivant et les enfants de la personne qui décède pendant qu’elle est employée par la Commission ont droit à un remboursement de contributions à titre de prestation consécutive au décès.
5 Pour l’application du paragraphe 13(3) de la Loi, le survivant et les enfants de la personne qui décède pendant qu’elle est employée par la Commission ont droit aux allocations prévues aux alinéas 12(4)a) et b) de la Loi, sous réserve des restrictions indiquées aux paragraphes 12(4) et (5) de la Loi.
6 Pour l’application du paragraphe 26(2) de la Loi, une personne est réputée cesser d’être employée dans la fonction publique le jour où elle cesse d’être employée par la Commission.
- DORS/2016-203, art. 84(A)
Adaptation du paragraphe 10(5) de la Loi
7 Pour l’application du paragraphe 10(5) de la Loi, le délai d’un an prévu à l’alinéa a) de ce paragraphe commence à courir à la date où la personne visée cesse d’être employée par la Commission.
Adaptation des articles 12 à 13.01 de la Loi
8 Pour l’application des articles 12 à 13.01 de la Loi, la période de service ouvrant droit à pension comprend la période de service auprès de la Commission commençant le 2 janvier 2004 et se terminant à la date où la personne visée cesse d’être employée par la Commission.
9 Pour l’application des articles 12 et 13 de la Loi, l’âge de la personne qui cesse d’être employée dans la fonction publique est l’âge qu’elle a le jour où elle cesse d’être employée par la Commission.
- DORS/2016-203, art. 84(A)
9.1 Le contributeur auquel s’applique le présent règlement est considéré comme un contributeur du groupe 1.
- DORS/2016-203, art. 83
Entrée en vigueur
10 Le présent règlement entre en vigueur le 2 janvier 2004.
- Date de modification :