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Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension d’Air Canada (DORS/2004-174)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2011-04-01 Versions antérieures

PARTIE 2Choix d’autres normes de solvabilité pour les régimes de pension d’Air Canada (suite)

Régime non excédentaire (suite)

  •  (1) Pour l’application du présent article, l’alinéa a) de la définition de déficit de solvabilité au paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension est réputé être ainsi rédigé :

    • a) la valeur de l’actif du régime, calculée en fonction de la valeur marchande;

  • (2) Sous réserve de l’article 23, si l’avis prévu au paragraphe 17(1) est donné à l’égard de l’un ou l’autre des exercices 2010 à 2013 du régime qui est non excédentaire au premier jour de l’exercice pour lequel le choix est fait, la partie 1 continue de s’appliquer au régime, sauf que :

    • a) le déficit de solvabilité à capitaliser conformément aux articles 9 ou 13 ne peut être réamorti;

    • b) la valeur actualisée des paiements spéciaux prévus aux articles 9 et 13 est prise en compte pour l’application de l’alinéa d) de la définition de déficit de solvabilité au paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension;

    • c) les articles 4 et 6, le paragraphe 7(4) et les articles 8, 12 et 15 cessent de s’appliquer au régime le premier jour de l’exercice pour lequel le choix est fait.

 Si le total des paiements spéciaux qu’il reste à effectuer conformément aux articles 9 et 13 à l’égard du régime visé au paragraphe 22(2) est versé au fonds de pension au plus tard à la fin du deuxième trimestre de l’exercice pour lequel le choix est fait :

  • a) l’article 22 ne s’applique pas au régime;

  • b) la partie 1 continue de s’appliquer au régime, sauf les articles 4, 6 à 9 et 11 à 15, qui cessent de s’appliquer au régime le premier jour de l’exercice pour lequel le choix est fait.

Cessation d’effet

 Le présent règlement cesse d’avoir effet le 31 décembre 2013.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’expiration de l’ordonnance initiale à condition que cette date soit antérieure au 1er janvier 2005.

 

Date de modification :