Règlement de l’Île-du-Prince-Édouard sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (DORS/2004-307)
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Règlement de l’Île-du-Prince-Édouard sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
DORS/2004-307
LOI SUR L’ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS
Enregistrement 2004-12-13
Règlement de l’Île-du-Prince-Édouard sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
En vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuelsNote de bas de page a, le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Île-du-Prince-Édouard prend le Règlement de l’Île-du-Prince-Édouard sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, ci après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 10
Le 7 décembre 2004
Le lieutenant-gouverneur de l’Île-du-Prince-Édouard,
J. Léonce Bernard
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- GRC
GRC La Gendarmerie royale du Canada. (RCMP)
- Loi
Loi La Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (Act)
Comparution et avis par téléphone
1.1 (1) Le délinquant sexuel ayant sa résidence principale dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard peut comparaître au titre des alinéas 4.1(1)a) ou b) ou de l’article 4.3 de la Loi ou fournir l’avis exigé au titre de l’article 6 de la Loi par téléphone.
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne soustrait pas le délinquant sexuel à l’obligation de comparaître en personne pour l’application de l’alinéa 4.1(1)c) de la Loi.
- DORS/2018-4, art. 1
Personnes autorisées à recueillir des renseignements
2 Pour l’application de la Loi, les personnes ci-après sont autorisées dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard à recueillir des renseignements :
a) tout membre de la GRC;
b) toute personne visée à la définition de member of a police department à l’alinéa 1n) de la loi intitulée Police Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. P-11.1, avec ses modifications successives.
- DORS/2018-4, art. 2
Personnes autorisées à enregistrer des renseignements
3 Pour l’application de la Loi, les personnes ci-après sont autorisées dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard à enregistrer des renseignements :
a) tout membre de la GRC;
b) tout employé de la GRC affecté à cette tâche.
Bureau d’inscription
4 Le quartier général de la Division L de la GRC, situé au 450, avenue University, Charlottetown, comté de Queens, est désigné à titre de bureau d’inscription dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, lequel dessert toute cette province.
- DORS/2018-4, art. 3
Entrée en vigueur
Note de bas de page *5 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, chapitre 10 des Lois du Canada (2004).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 15 décembre 2004, voir TR/2004-157.]
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