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Règlement du Manitoba sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (DORS/2004-310)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2015-02-19 Versions antérieures

Règlement du Manitoba sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

DORS/2004-310

LOI SUR L’ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS

Enregistrement 2004-12-13

Règlement du Manitoba sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

En vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, L.C. 2004, ch. 10, le lieutenant-gouverneur en conseil du Manitoba prend le Règlement du Manitoba sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, ci après.

Le 8 décembre 2004

Le lieutenant-gouverneur du Manitoba,
John Harvard

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Bureau d’inscription

Bureau d’inscription Le Bureau d’inscription des renseignements sur les délinquants sexuels (Manitoba) situé dans l’administration centrale de la Division D de la GRC au 1091, avenue Portage, Winnipeg. (MSOIRC)

GRC

GRC La Gendarmerie royale du Canada. (RCMP)

Loi

Loi La Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (Act)

service de police autochtone

service de police autochtone Service de police d’une première nation désigné en vertu de l’alinéa 44c) de la Loi sur les enquêtes relatives à l’application de la loi, chapitre L75 de la Codification permanente des lois du Manitoba, avec ses modifications successives. (aboriginal police service)

Comparution et avis par téléphone

  •  (1) Le délinquant sexuel ayant sa résidence principale au Manitoba peut comparaître au titre des alinéas 4.1a) ou b) ou de l’article 4.3 de la Loi ou fournir l’avis exigé au titre de l’article 6 de la Loi par téléphone au numéro 1 877 700–1222.

  • (2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne soustrait pas le délinquant sexuel de son obligation de comparaître en personne pour l’application de l’alinéa 4.1c) de la Loi.

Personnes autorisées à recueillir des renseignements

 Pour l’application de la Loi, les personnes ci-après sont autorisées dans la province du Manitoba à recueillir des renseignements :

  • a) tout membre de la GRC;

  • a.1) toute personne employée à cette tâche au Bureau d’inscription;

  • b) tout agent de police ou agent de police spécial nommé à un service de police municipal ou employé par celui-ci;

  • c) tout agent de police spécial nommé à un service de police autochtone ou employé par celui-ci.

  • DORS/2007-8, art. 1

Personnes autorisées à enregistrer des renseignements

 Pour l’application de la Loi, sont autorisées dans la province du Manitoba à enregistrer des renseignements les personnes employées à cette tâche au Bureau d’inscription.

Bureaux d’inscription

  •  (1) Les lieux figurant à l’annexe sont désignés à titre de bureaux d’inscription dans la province du Manitoba.

  • (2) Le secteur desservi par chaque bureau d’inscription est la province du Manitoba.

Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, chapitre 10 des Lois du Canada (2004).

 

Date de modification :