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Règlement du Nouveau-Brunswick sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

DORS/2005-16

LOI SUR L’ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS

Enregistrement 2005-01-20

Règlement du Nouveau-Brunswick sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

En vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuelsNote de bas de page a, le lieutenant-gouverneur en conseil du Nouveau-Brunswick prend le Règlement du Nouveau-Brunswick sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, ci-après.

Le 13 janvier 2005

Le lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick,
Herménégilde Chiasson

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    GRC

    GRC La Gendarmerie royale du Canada. (RCMP)

    Loi

    Loi La Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (Act)

  • (2) Dans le présent règlement, agent de police et corps de police s’entendent au sens de l’article 1 de la Loi sur la police, chapitre P-9.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, avec ses modifications successives.

Comparution et avis

 Le délinquant sexuel ayant sa résidence principale dans la province du Nouveau-Brunswick peut comparaître au titre des alinéas 4.1a) ou b) ou de l’article 4.3 de la Loi ou fournir l’avis exigé au titre de l’article 6 de la Loi par téléphone.

Personnes autorisées à recueillir des renseignements

 Sont autorisés, dans la province du Nouveau-Brunswick, à recueillir des renseignements pour l’application de la Loi les membres de la GRC et les agents de police.

Personnes autorisées à enregistrer des renseignements

 Sont autorisés, dans la province du Nouveau-Brunswick, à enregistrer des renseignements pour l’application de la Loi :

  • a) les membres de la GRC;

  • b) les agents de police;

  • c) les personnes affectées, entre autres tâches, à l’enregistrement de renseignements au Bureau d’inscription des renseignements sur les délinquants sexuels du Nouveau-Brunswick, administré par la Division J de la GRC.

Bureaux d’inscription

 Les lieux figurant à la colonne 1 du tableau ci-après sont désignés à titre de bureaux d’inscription dans la province du Nouveau-Brunswick et desservent les secteurs figurant à la colonne 2.

TABLEAU

ArticleColonne 1Colonne 2
LieuSecteur desservi
1Bureau d’inscription des renseignements sur les délinquants sexuels du Nouveau-Brunswick, Direction générale de la Division J de la GRC, FrederictonProvince du Nouveau-Brunswick
2Bureaux de district de la GRCSecteur que chacun de ces bureaux dessert
3Détachement de la GRC dans l’île Grand MananÎle Grand Manan
4Administration centrale de chaque corps de policeMunicipalité ou région que chaque corps de police dessert

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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