Règlement du Nouveau-Brunswick sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (DORS/2005-16)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement du Nouveau-Brunswick sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement du Nouveau-Brunswick sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels [9 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement du Nouveau-Brunswick sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels [109 KB]
Règlement à jour 2024-10-30
Règlement du Nouveau-Brunswick sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
DORS/2005-16
LOI SUR L’ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS
Enregistrement 2005-01-20
Règlement du Nouveau-Brunswick sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
En vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuelsNote de bas de page a, le lieutenant-gouverneur en conseil du Nouveau-Brunswick prend le Règlement du Nouveau-Brunswick sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 10
Le 13 janvier 2005
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- GRC
GRC La Gendarmerie royale du Canada. (RCMP)
- Loi
Loi La Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (Act)
(2) Dans le présent règlement, agent de police et corps de police s’entendent au sens de l’article 1 de la Loi sur la police, chapitre P-9.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, avec ses modifications successives.
Comparution et avis
2 Le délinquant sexuel ayant sa résidence principale dans la province du Nouveau-Brunswick peut comparaître au titre des alinéas 4.1a) ou b) ou de l’article 4.3 de la Loi ou fournir l’avis exigé au titre de l’article 6 de la Loi par téléphone.
Personnes autorisées à recueillir des renseignements
3 Sont autorisés, dans la province du Nouveau-Brunswick, à recueillir des renseignements pour l’application de la Loi les membres de la GRC et les agents de police.
Personnes autorisées à enregistrer des renseignements
4 Sont autorisés, dans la province du Nouveau-Brunswick, à enregistrer des renseignements pour l’application de la Loi :
a) les membres de la GRC;
b) les agents de police;
c) les personnes affectées, entre autres tâches, à l’enregistrement de renseignements au Bureau d’inscription des renseignements sur les délinquants sexuels du Nouveau-Brunswick, administré par la Division J de la GRC.
Bureaux d’inscription
5 Les lieux figurant à la colonne 1 du tableau ci-après sont désignés à titre de bureaux d’inscription dans la province du Nouveau-Brunswick et desservent les secteurs figurant à la colonne 2.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Lieu | Secteur desservi | |
1 | Bureau d’inscription des renseignements sur les délinquants sexuels du Nouveau-Brunswick, Direction générale de la Division J de la GRC, Fredericton | Province du Nouveau-Brunswick |
2 | Bureaux de district de la GRC | Secteur que chacun de ces bureaux dessert |
3 | Détachement de la GRC dans l’île Grand Manan | Île Grand Manan |
4 | Administration centrale de chaque corps de police | Municipalité ou région que chaque corps de police dessert |
Entrée en vigueur
6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
- Date de modification :