Règlement sur le lièvre d’Amérique dans le parc national du Gros-Morne du Canada
9 (1) Le permis de chasse au collet énonce les nom, date de naissance et adresse de résidence permanente du titulaire. S’y trouvent en outre :
a) la mention que le transfert et la cession du permis sont interdits;
b) les obligations du titulaire mentionnées aux articles 12 à 14;
c) la mention que la contravention à l’une des modalités du permis constitue une infraction aux termes du paragraphe 24(3) de la Loi;
d) toute modalité générale fixée par le directeur à l’égard des questions suivantes :
(i) la période de validité du permis,
(ii) les zones du parc où le titulaire est autorisé à chasser au collet le lièvre d’Amérique,
(iii) les zones ou parties de zone du parc où le titulaire est autorisé à chasser au collet le lièvre d’Amérique sous réserve de certaines restrictions applicables pendant une partie de la période de validité du permis,
(iv) le nombre maximal de lièvres d’Amérique que le titulaire peut capturer et avoir en sa possession au cours d’une saison,
(v) la manière dont le titulaire doit marquer ses collets, ses lignes et ses sentiers de chasse au collet,
(vi) les mesures que le titulaire doit prendre pour protéger l’intégrité écologique des zones du parc où il lui est permis de chasser au collet,
(vii) les renseignements, autres que ceux énumérés aux alinéas 14(2)a) à d), sur ses activités de chasse au collet que le titulaire est tenu de consigner.
(2) Le directeur peut assortir le permis visant une saison donnée de toute modalité supplémentaire nécessaire à la protection du lièvre d’Amérique ainsi qu’à la préservation, à la gestion et à l’administration du parc, notamment au maintien ou au rétablissement de son intégrité écologique.
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