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Règlement sur le lièvre d’Amérique dans le parc national du Gros-Morne du Canada

Version de l'article 9 du 2009-12-03 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le permis de chasse au collet énonce les nom, date de naissance et adresse de résidence permanente du titulaire. S’y trouvent en outre :

    • a) la mention que le transfert et la cession du permis sont interdits;

    • b) les obligations du titulaire mentionnées aux articles 12 à 14;

    • c) la mention que la contravention à l’une des modalités du permis constitue une infraction aux termes du paragraphe 24(3) de la Loi;

    • d) toute modalité générale fixée par le directeur, conformément aux articles 15 à 17, à l’égard des questions suivantes :

      • (i) la période de validité du permis,

      • (ii) les zones du parc où le titulaire est autorisé à chasser au collet le lièvre d’Amérique,

      • (iii) les zones ou parties de zone du parc où le titulaire est autorisé à chasser au collet le lièvre d’Amérique sous réserve de certaines restrictions applicables pendant une partie de la période de validité du permis,

      • (iv) le nombre maximal de lièvres d’Amérique que le titulaire peut capturer et avoir en sa possession au cours d’une saison,

      • (v) la manière dont le titulaire doit marquer ses collets, ses lignes et ses sentiers de chasse au collet.

      • (vi) et (vii) [Abrogés, DORS/2009-322, art. 27]

  • (2) Le directeur peut assortir tous les permis de chasse au collet délivrés pour une saison donnée de toute modalité supplémentaire nécessaire à la protection du lièvre d’Amérique ainsi qu’à la préservation, à la gestion et à l’administration du parc, notamment au maintien ou au rétablissement de son intégrité écologique.

  • DORS/2009-322, art. 27

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