Règlement sur les décisions anticipées en matière de classement tarifaire
DORS/2005-256
Enregistrement 2005-08-31
Règlement sur les décisions anticipées en matière de classement tarifaire
C.P. 2005-1497 2005-08-31
Attendu que, aux termes de l’alinéa 167.1b)Note de bas de page a de la Loi sur les douanesNote de bas de page b, le règlement ci-après met en oeuvre la mesure annoncée publiquement le 31 mars 2003, connue sous le nom d’avis des douanes N-505;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1992, ch. 28, par. 31(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. 1 (2e suppl.)
Attendu que, aux termes de l’avis des douanes N-505, le règlement mettant en oeuvre cette mesure entre en vigueur le 1er avril 2003;
Attendu que, aux termes de l’alinéa 167.1d)a de la Loi sur les douanesb, le règlement ci-après met en oeuvre une modification de l’article 43.1 de cette loi, édictée par l’article 36 de la Loi modifiant la Loi sur les douanes et d’autres lois en conséquenceNote de bas de page c, laquelle modification est entrée en vigueur le 1er avril 2003,
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2001, ch. 25
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’article 43.1Note de bas de page d, des alinéas 164(1)i)Note de bas de page e et j) et 167.1b)a et d)a de la Loi sur les douanesb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les décisions anticipées en matière de classement tarifaire, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2004, ch. 16, art. 6
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 1992, ch. 28, par. 30(1)
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- décision anticipée
décision anticipée Décision anticipée sur le classement tarifaire de marchandises rendue en application de l’alinéa 43.1(1)c) de la Loi. (advance ruling)
- Loi
Loi La Loi sur les douanes. (Act)
Demande de décision anticipée
Note marginale :Admissibilité
2 Peuvent présenter une demande de décision anticipée à l’égard de marchandises à importer les membres des catégories suivantes :
a) les importateurs de marchandises au Canada;
b) les personnes autorisées en vertu de l’alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) de la Loi à faire la déclaration en détail ou provisoire de marchandises;
c) les exportateurs ou les producteurs des marchandises qui se trouvent à l’étranger.
Note marginale :Délai
3 La demande de décision anticipée est présentée au moins cent vingt jours avant la date prévue de l’importation des marchandises.
Note marginale :Langue
4 La demande de décision anticipée est présentée en français ou en anglais.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
5 L’agent qui estime que les renseignements figurant dans la demande sont insuffisants pour lui permettre de rendre une décision peut exiger des renseignements supplémentaires du demandeur; le cas échéant, il lui indique le délai — d’au moins trente jours — dans lequel il doit s’exécuter.
Décision anticipée
Note marginale :Uniformité
6 L’agent rend des décisions anticipées qui sont uniformes lorsque les faits et les circonstances en cause sont identiques à tous égards importants.
Note marginale :Autres exigences
7 L’agent communique la décision anticipée au demandeur par écrit dans la langue de la demande; il motive la décision.
Note marginale :marchandises visées
8 La décision anticipée s’applique aux marchandises qui en font l’objet et qui sont importées à compter de sa date de prise d’effet.
Note marginale :Date de prise d’effet
9 La décision anticipée prend effet soit à compter de la date à laquelle elle est rendue, soit à compter de la date ultérieure qui y est indiquée.
Note marginale :Ministre lié
10 La décision anticipée demeure en vigueur et lie le ministre tant que :
a) les faits pertinents, les circonstances pertinentes ou la législation canadienne sur lesquels elle est fondée ne changent pas;
b) le destinataire de celle-ci s’y conforme;
c) elle n’est pas annulée.
- DORS/2014-40, art. 1
Note marginale :Report
11 (1) L’agent peut reporter le prononcé de la décision anticipée dans le cas où des marchandises — autres que celles visées par la demande de décision anticipée — font l’objet de l’une ou l’autre des opérations ci-après dont l’issue influera vraisemblablement sur la décision anticipée :
a) la vérification prévue à l’article 42.01 de la Loi;
b) la révision ou le réexamen, selon le cas, du classement tarifaire faits en vertu des articles 59, 60 ou 61 de la Loi;
c) l’audition par le Tribunal canadien du commerce extérieur ou tout autre tribunal.
Note marginale :Report ou refus
(2) L’agent peut reporter le prononcé de la décision anticipée ou refuser de la rendre dans le cas où le demandeur ne fournit pas les renseignements supplémentaires exigés en vertu de l’article 5 dans le délai précisé.
Note marginale :Refus
(3) L’agent peut refuser de rendre la décision anticipée dans le cas où il serait difficile ou déraisonnable de la rendre avant la date prévue de l’importation.
Modification ou annulation de la décision anticipée
Note marginale :Motifs
12 L’agent peut modifier ou annuler la décision anticipée dans les cas suivants :
a) la décision est fondée soit sur une erreur de fait, soit sur une erreur dans le classement tarifaire des marchandises;
b) la décision doit se conformer à la décision d’un tribunal canadien ou à une modification législative au Canada;
c) les faits pertinents ou les circonstances pertinentes sur lesquels est fondée la décision changent;
d) le commissaire modifie la décision anticipée en application de l’alinéa 60(4)b) de la Loi.
- DORS/2014-40, art. 2
Note marginale :Marchandises visées
13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la modification ou l’annulation d’une décision anticipée s’applique aux marchandises qui font l’objet de la décision et qui sont importées à compter de la date de la prise d’effet de la modification ou de l’annulation.
Note marginale :Marchandises visées
(2) Elle s’applique aussi aux marchandises importées avant cette date dans les cas suivants :
a) la modification ou l’annulation porte préjudice au destinataire de la décision anticipée et il ne s’est pas conformé à celle-ci;
b) elle profite au destinataire de la décision anticipée.
- DORS/2014-40, art. 3(F)
Note marginale :Date de prise d’effet
14 Sous réserve du report prévu au paragraphe 16(1), la modification ou l’annulation de la décision anticipée prend effet soit immédiatement, soit à la date ultérieure indiquée dans l’avis prévu à l’article 15.
Note marginale :Avis
15 L’agent donne par écrit au destinataire de la décision anticipée un avis de la modification ou de l’annulation de celle-ci; l’avis indique la date de prise d’effet de la modification ou de l’annulation.
Note marginale :Report
16 (1) L’agent reporte, d’au plus quatre-vingt-dix jours, la prise d’effet de la modification ou de l’annulation de la décision anticipée dans le cas où le destinataire de celle-ci démontre qu’il s’est fondé de bonne foi, à son détriment, sur la décision.
Note marginale :Avis
(2) L’agent donne par écrit au destinataire de la décision anticipée un avis du report de la prise d’effet de la modification ou de l’annulation.
Modification corrélative
17 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
18 Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2003.
- Date de modification :