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Règlement sur la protection des renseignements relatifs aux passagers

Version de l'article 6 du 2016-03-11 au 2024-11-26 :


 L’Agence peut, au cas par cas et si cela est nécessaire pour l’application de la Loi ou en matière de sécurité nationale, de défense du Canada ou de conduite des affaires internationales, communiquer des renseignements sur le dossier passager à un ministère fédéral ou provincial ou à une autre autorité fédérale ou provinciale si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) il existe des motifs raisonnables de croire que les renseignements seraient utiles aux fins de prévention d’infractions de terrorisme ou de crimes transnationaux graves ou d’enquête ou de poursuite relativement à celles-ci;

  • b) les fonctions du ministère ou de l’autorité sont directement liées à la prévention ou à la détection d’infractions de terrorisme ou de crimes transnationaux graves, à des enquêtes ou à des poursuites relativement à celles-ci;

  • c) le ministère ou l’autorité s’engage à appliquer aux renseignements sur le dossier passager des normes de protection au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement;

  • d) le ministère ou l’autorité s’engage à ne pas communiquer subséquemment les renseignements sur le dossier passager sans l’autorisation de l’Agence, sauf si une règle de droit l’exige;

  • e) seuls sont communiqués les renseignements sur le dossier passager qui sont nécessaires aux fins auxquelles ils sont communiqués.

  • DORS/2016-38, art. 2

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