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Règlement sur la protection des renseignements relatifs aux passagers

Version de l'article 8 du 2006-03-22 au 2016-03-10 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), si des renseignements DP sont copiés du système SIPAX et la copie de ceux-ci est conservée dans une base de données sur le contrôle d’application aux termes des paragraphes 7(3) ou (5) :

    • a) ils ne peuvent être conservés que pour la période pendant laquelle ils continuent d’être nécessaires aux fins auxquelles ils ont été copiés et, dans tous les cas, pour une période maximale de six ans suivant leur réception initiale;

    • b) pendant cette période, ils ne sont accessibles qu’aux agents du renseignement dont les fonctions requièrent l’accès à ceux-ci aux fins prévues à l’article 3.

  • (2) Lorsque des renseignements IPV ou DP doivent, en vertu de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels, être conservés dans une base de données sur le contrôle d’application pendant une période plus longue que celle prévue à l’alinéa (1)a), pendant cette période de conservation supplémentaire, ces renseignements ne sont accessibles qu’aux fins auxquelles ils ont été conservés en vertu de ces lois.


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