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Règlement sur la protection des renseignements relatifs aux passagers

Version de l'article 8 du 2024-04-12 au 2024-11-26 :


 L’Agence peut, au cas par cas et si cela est nécessaire pour l’application de la Loi ou en matière de sécurité nationale, de défense du Canada ou de conduite des affaires internationales, communiquer à une autorité publique étrangère, dans le cadre d’une entente ou d’un accord international, des renseignements sur le dossier passager si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) il existe des motifs raisonnables de croire que les renseignements seraient utiles aux fins de prévention d’infractions de terrorisme ou de crimes transnationaux graves ou d’enquête ou de poursuite relativement à celles-ci;

  • b) les fonctions de l’autorité publique étrangère sont directement liées à la prévention ou à la détection d’infractions de terrorisme ou de crimes transnationaux graves, à des enquêtes ou à des poursuites relativement à celles-ci;

  • c) l’autorité publique étrangère s’engage à appliquer, aux renseignements sur le dossier passager, soit des normes de protection au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement, soit celles dont elle a convenues par négociation avec l’Union européenne;

  • d) seuls sont communiqués les renseignements sur le dossier passager qui sont nécessaires aux fins auxquelles ils sont communiqués.

  • DORS/2016-38, art. 2
  • DORS/2024-65, art. 2(A)

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