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Règlement du Québec sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (DORS/2005-6)

Règlement à jour 2024-04-01

Règlement du Québec sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

DORS/2005-6

LOI SUR L’ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS

Enregistrement 2004-12-24

Règlement du Québec sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

ATTENDU QUE la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (L.C. 2004, c. 10) prévoit la création d’une banque de données canadienne sur les délinquants sexuels;

ATTENDU QUE cette loi prévoit que les personnes condamnées pour des infractions de nature sexuelle devront comparaître dans un lieu désigné afin que soient enregistrés des renseignements à leur sujet dans une banque de données accessible aux organisations policières lors d’enquêtes sur des crimes de nature sexuelle;

ATTENDU QUE l’article 18 de cette loi prévoit qu’aux fins de son application, le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par règlement, prévoir les modalités de comparution des délinquants sexuels et celles de fourniture des avis, autoriser des personnes individuelles ou par catégorie à recueillir des renseignements et à les enregistrer, désigner des lieux à titre de bureaux d’inscription et prévoir le secteur de la province que chacun de ces bureaux dessert;

ATTENDU QU’il y a lieu d’édicter un tel règlement;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique :

QUE soit édicté le Règlement du Québec sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels annexé au présent décret.

Le 21 décembre 2004

Le Lieutenant-gouverneur du Québec,
Lise Thibault

Définition

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

Comparution et avis

  •  (1) Le délinquant sexuel ayant sa résidence principale au Québec peut comparaître au titre de l’article 4.3 de la Loi par téléphone, télécopieur ou courrier électronique auprès du Centre québécois d’enregistrement des délinquants sexuels de la Sûreté du Québec, à Montréal.

  • (2) Il peut fournir l’avis exigé au titre de l’article 6 de la Loi par téléphone, télécopieur ou courrier électronique auprès du Centre ou en personne.

Personnes autorisées à recueillir des renseignements

 Pour l’application de la Loi, sont autorisés, au Québec, à recueillir des renseignements :

  • a) les membres de la Sûreté du Québec;

  • b) les membres d’un corps de police municipal;

  • c) les membres d’un corps de police autochtone.

Personnes autorisées à enregistrer des renseignements

 Pour l’application de la Loi, sont autorisés à enregistrer des renseignements au Québec les membres et autres employés de la Sûreté du Québec affectés au Centre québécois d’enregistrement des délinquants sexuels de la Sûreté du Québec.

Bureaux d’inscription

  •  (1) Les lieux figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignés, au Québec, à titre de bureaux d’inscription et desservent les secteurs figurant à la colonne 2.

  • (2) Le Centre québécois d’enregistrement des délinquants sexuels de la Sûreté du Québec, à Montréal, est désigné, au Québec, à titre de bureau d’inscription et dessert le Québec.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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