Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Version de l'article 60 du 2020-03-06 au 2024-10-30 :
Note marginale :Demande visant l’obtention du consentement de la Commission
60 La demande visant l’obtention du consentement de la Commission visé à l’article 205 de la Loi est déposée auprès de la Commission, est signée par le demandeur ou son représentant autorisé et comporte les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées du demandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) les nom et coordonnées du défendeur;
c) l’infraction prévue à la section 14 de la partie 1 de la Loi qui aurait été commise;
d) la disposition de la Loi à laquelle il aurait été contrevenu;
e) la description de l’activité ayant donné lieu à la demande;
f) la date de la demande visant l’obtention du consentement de la Commission.
- DORS/2020-43, art. 31
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