Règlement sur le renflouement des fonds de réserve
Version de l'article 1 du 2016-04-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur la gestion financière des premières nations. (Act)
- membre en défaut
membre en défaut Membre emprunteur dont l’omission de faire un paiement exigible — intégral et versé à l’échéance — aux termes d’un accord d’emprunt conclu avec l’Administration ou de verser — intégral et versé à l’échéance — une somme aux termes du paragraphe 84(5) de la Loi pour renflouer le fonds de réserve établi à l’égard du type de financement visé au paragraphe 84(1) de la Loi qu’a reçu le membre a réduit le solde du fonds de réserve. (defaulting member)
- DORS/2016-29, art. 2
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