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Règlement sur le renflouement des fonds de réserve

Version de l'article 1 du 2016-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur la gestion financière des premières nations. (Act)

membre en défaut

membre en défaut Membre emprunteur dont l’omission de faire un paiement exigible — intégral et versé à l’échéance — aux termes d’un accord d’emprunt conclu avec l’Administration ou de verser — intégral et versé à l’échéance — une somme aux termes du paragraphe 84(5) de la Loi pour renflouer le fonds de réserve établi à l’égard du type de financement visé au paragraphe 84(1) de la Loi qu’a reçu le membre a réduit le solde du fonds de réserve. (defaulting member)

  • DORS/2016-29, art. 2

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