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Version du document du 2006-12-14 au 2023-02-09 :

Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication

DORS/2006-355

LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Enregistrement 2006-12-14

Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication

C.P. 2006-1534 2006-12-14

Attendu que, conformément au paragraphe 10(1) de la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page a (la « Loi »), le ministre de l’Industrie a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 17 juin 2006, le projet de décret intitulé Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre;

Attendu que, conformément au paragraphe 10(1) de la Loi, le ministre a fait déposer le projet de décret devant chaque chambre du Parlement et que quarante jours de séance du Parlement se sont écoulés depuis le dépôt devant chaque chambre;

Attendu que, conformément au paragraphe 10(2) de la Loi, le ministre a consulté le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes avant la publication et le dépôt du projet de décret et que la version définitive du projet de décret a fait l’objet d’une nouvelle consultation;

Attendu que, conformément à l’article 13 de la Loi, le ministre, avant de présenter sa recommandation à la gouverneure en conseil sur la prise du présent décret, a avisé le ministre désigné par le gouvernement de chaque province de son intention de présenter la recommandation et qu’il lui a donné la possibilité de le consulter,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’article 8 de la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication, ci-après.

Instructions

 Dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui confère la Loi sur les télécommunications, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes doit mettre en oeuvre la politique canadienne de télécommunication énoncée à l’article 7 de cette loi selon les principes suivants :

  • a) il devrait :

    • (i) se fier, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché comme moyen d’atteindre les objectifs de la politique,

    • (ii) lorsqu’il a recours à la réglementation, prendre des mesures qui sont efficaces et proportionnelles aux buts visés et qui ne font obstacle au libre jeu d’un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs;

  • b) lorsqu’il a recours à la réglementation, il devrait prendre des mesures qui satisfont aux exigences suivantes :

    • (i) préciser l’objectif qu’elles visent et démontrer leur conformité avec le présent décret,

    • (ii) lorsqu’elles sont de nature économique, ne pas décourager un accès au marché qui est propice à la concurrence et qui est efficace économiquement, ni encourager un accès au marché qui est non-efficace économiquement,

    • (iii) lorsqu’elles sont de nature non économique, être mises en oeuvre, dans toute la mesure du possible, de manière symétrique et neutre sur le plan de la concurrence,

    • (iv) lorsqu’elles visent des ententes d’interconnexion de réseaux ou des régimes d’accès aux réseaux, aux immeubles, au câblage dans les immeubles ou aux structures de soutien, donner lieu, dans toute la mesure du possible, à des ententes ou régimes neutres sur le plan de la technologie et de la concurrence, pour permettre aux nouvelles technologies de faire concurrence et pour ne pas favoriser artificiellement les entreprises canadiennes ou les revendeurs;

  • c) afin d’agir de façon plus efficace, éclairée et opportune, il devrait adopter les pratiques suivantes :

    • (i) utiliser les mécanismes d’approbation tarifaires les moins intrusifs et les moins onéreux possible,

    • (ii) mener à terme l’examen de son cadre de réglementation quant à l’accès obligatoire aux services de gros pour déterminer dans quelle mesure cet accès aux services de gros non essentiels devrait être éliminé graduellement et pour déterminer la tarification appropriée aux services obligatoires et ce, en vue d’accroître les incitatifs pour l’innovation, l’investissement et la construction relativement aux installations de réseaux de télécommunication concurrentielles, lequel examen devrait tenir compte des principes de la neutralité sur les plans de la technologie et de la concurrence, de la capacité des entreprises titulaires de continuer d’occuper une position dominante sur les marchés de gros et de détail en l’absence de l’obligation de donner accès aux services de gros, et des obstacles auxquels se heurtent tant les nouvelles entreprises, que celles déjà établies, lorsqu’elles souhaitent mettre sur pied des installations de réseaux concurrentielles,

    • (iii) publier et tenir à jour des normes de rendement pour ses divers processus,

    • (iv) continuer d’explorer et de mettre en oeuvre de nouvelles façons de simplifier ses processus.

Effet du décret

 Le présent décret lie le Conseil à compter de son entrée en vigueur et s’applique à toutes les affaires en instance devant le Conseil à cette date.

Entrée en vigueur

 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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