Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
directeur exécutif
Executive Director
directeur exécutif Le directeur exécutif du Tribunal. (Executive Director)
écrit
writing
écrit Est assimilé à l’écrit, tout moyen de communication qui peut être conservé et qui peut être utilisé et compris par une personne handicapée dont le handicap nuit à sa capacité d’écrire. (writing)
intervenant
intervenor
intervenant Quiconque a obtenu le statut d’intervenant au titre du paragraphe 19(4). (intervenor)
jour
day
jour Jour civil. (day)
Loi
Act
Loi La Loi sur l’emploi dans la fonction publique. (Act)
partie
party
partie Quiconque qui a le droit de se faire entendre par le Tribunal en vertu du paragraphe 65(3), de l’article 75, du paragraphe 79(1) ou de l’article 85 de la Loi. (party)
test standardisé
standardized test
test standardisé A le sens que lui donne la Commission. (standardized test)
Note marginale :Commission canadienne des droits de la personne
(2) Pour l’application du présent règlement, la Commission canadienne des droits de la personne a le statut de participant à la résolution d’une plainte, si elle avise, conformément au paragraphe 20(3), de son intention de présenter des observations relativement à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Note marginale :Mention de l’administrateur général et de la Commission
(3) Dans le présent règlement la mention l’administrateur général ou la Commission s’entend, dans le cadre d’une plainte :
a) soit de l’administrateur général si la plainte vise une mise en disponibilité, une révocation, une nomination ou une proposition de nomination à l’égard desquelles la Commission a autorisé l’administrateur général, au titre de l’article 15 de la Loi, à exercer des attributions qui lui sont conférées;
b) soit de la Commission dans toutes les autres situations.
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