Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique
Note marginale :Avis
20 (1) Si le plaignant soulève une question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans une plainte présentée en vertu des paragraphes 65(1) ou 77(1) de la Loi, il donne par écrit l’avis prévu au paragraphe 65(5) ou à l’article 78 de la Loi, selon le cas, à la Commission canadienne des droits de la personne. L’avis comporte les éléments suivants :
a) une copie de la plainte;
b) les nom et coordonnées du plaignant, si ces renseignements peuvent être communiqués à toutes les parties;
c) le cas échéant, les nom et coordonnées du représentant du plaignant;
d) une description de la question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne et de la pratique ou politique discriminatoire alléguée;
e) le motif de distinction illicite visé;
f) les mesures correctives à prendre;
g) la signature du plaignant ou de son représentant;
h) la date de l’avis.
Note marginale :Transmission de copies de l’avis
(2) Le plaignant transmet copie de l’avis aux parties, à la Commission des relations de travail et de l’emploi et, le cas échéant, aux intervenants; il n’est pas tenu d’y joindre une copie de la plainte.
Note marginale :Intention de présenter des observations
(3) Dans les quinze jours suivant la réception de l’avis, la Commission canadienne des droits de la personne donne avis à la Commission des relations de travail et de l’emploi de son intention de présenter ou non des observations concernant la question visée à l’alinéa (1)d).
Note marginale :Transmission de copies par la Commission des relations de travail et de l’emploi
(4) La Commission des relations de travail et de l’emploi transmet copie de l’avis de la Commission canadienne des droits de la personne aux parties et, le cas échéant, aux intervenants.
- DORS/2011-116, art. 12
- DORS/2014-250, art. 7
- DORS/2022-243, art. 12
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