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Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique

Version de l'article 25 du 2014-11-03 au 2022-11-21 :


Note marginale :Possibilité pour les autres parties de répondre

  •  (1) Toute autre partie qui souhaite participer à l’audience fournit sa réponse au plaignant, à l’administrateur général ou à la Commission, à la Commission des relations de travail et de l’emploi, aux autres parties et, le cas échéant, aux intervenants et à la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a le statut de participant, dans les dix jours suivant la réception de la réponse de l’administrateur général ou de la Commission.

  • Note marginale :Forme et contenu de la réponse

    (2) La réponse est présentée par écrit et comporte les éléments suivants :

    • a) les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique de la partie;

    • b) le cas échéant, les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du représentant de la partie visée;

    • c) le numéro de dossier que la Commission des relations de travail et de l’emploi a attribué à la plainte faisant l’objet de la demande;

    • d) la réponse complète aux allégations et aux questions soulevées dans la plainte et un exposé complet des faits pertinents supplémentaires sur lesquels la partie visée entend se fonder;

    • e) [Abrogé, DORS/2011-116, art. 17]

    • f) la date de la réponse.

  • DORS/2011-116, art. 17
  • DORS/2014-250, art. 7 et 8

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