Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique
Note marginale :Possibilité pour les autres parties de répondre
25 (1) Dans les dix jours suivant la réception de la réponse de l’intimé, toute autre partie qui souhaite participer à l’audience fournit sa réponse :
a) au plaignant;
b) à l’intimé;
c) aux autres parties;
d) à la Commission des relations de travail et de l’emploi;
e) le cas échéant, aux intervenants;
f) s’ils ont le statut de participant, à la Commission canadienne des droits de la personne et au commissaire à l’accessibilité.
Note marginale :Forme et contenu de la réponse
(2) La réponse est présentée par écrit et comporte les éléments suivants :
a) les nom et coordonnées de la partie;
b) le cas échéant, les nom et coordonnées du représentant de la partie;
c) le numéro de dossier que la Commission des relations de travail et de l’emploi a attribué à la plainte;
d) la réponse complète aux allégations et aux questions soulevées dans la plainte et un exposé complet des faits pertinents supplémentaires sur lesquels la partie visée entend se fonder;
e) [Abrogé, DORS/2011-116, art. 17]
f) la date de la réponse.
- DORS/2011-116, art. 17
- DORS/2014-250, art. 7 et 8
- DORS/2022-243, art. 19
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