Règlement sur le personnel maritime
216 (1) Le nombre minimal de personnes formant le quart à la passerelle qui est exigé par le présent article est accru lorsque le capitaine établit que la pratique ordinaire des marins l’exige.
(2) Le quart à la passerelle doit être composé, à tout le moins, des personnes suivantes :
a) une personne chargée du quart à la passerelle qui :
(i) dans tous les cas, est titulaire d’un brevet ou certificat de compétence qui l’autorise à remplir des fonctions de quart à la passerelle et de veille radioélectrique,
(ii) dans le cas d’un bâtiment équipé d’une installation radiotéléphonique, est titulaire d’un certificat d’opérateur radio propre à la catégorie du bâtiment et à sa région d’exploitation, conformément à la section 7,
(iii) dans le cas d’un système de visualisation des cartes électroniques et d’information (SVCEI) qui est utilisé pour répondre aux exigences relatives aux cartes qui figurent à l’article 142 du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation :
(A) d’une part, est titulaire d’un certificat de formation sur le SVCEI,
(B) d’autre part, s’est vu remettre par le capitaine des instructions écrites sur l’utilisation du SVCEI et des dispositifs d’alimentation de secours qui sont à bord du bâtiment et s’est familiarisée avec ceux-ci;
b) sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans le cas d’un bâtiment d’une jauge brute d’au moins 5, une personne supplémentaire qui, dans le cas où le bâtiment a une jauge brute d’au moins 500, est titulaire, à tout le moins, d’un brevet de navigant qualifié ou d’un brevet de matelot de quart à la passerelle;
c) sous réserve des paragraphes (4) et (5), dans le cas d’un bâtiment d’une jauge brute de plus de 1 000 qui n’est ni solidement ancré dans un port ni solidement amarré à la rive, une deuxième personne supplémentaire qui est titulaire, à tout le moins, d’un brevet de navigant qualifié ou d’un brevet de matelot de quart à la passerelle;
d) une personne chargée de la veille radioélectrique qui est qualifiée en vertu de l’article 266, à moins que la personne chargée du quart à la passerelle ne soit titulaire du certificat approprié et ne soit également chargée de la veille radioélectrique.
(3) Aucune personne supplémentaire n’est exigée dans les cas suivants :
a) le bâtiment se livre au triage ou au débusquage des billes de bois sans l’utilisation de lignes ni de chaînes, dans une aire de stockage;
b) le bâtiment satisfait aux conditions suivantes :
(i) il a une jauge brute d’au plus 500,
(ii) il offre une vue panoramique dégagée depuis le poste de gouverne,
(iii) il effectue un voyage d’au plus cinq milles marins dans les limites du port, dans des conditions de bonne visibilité, entre le lever et le coucher du soleil;
c) le bâtiment est un remorqueur qui aide un autre bâtiment alors qu’il y est relié par une amarre;
d) le bâtiment a une jauge brute d’au plus 1 000 et est solidement ancré dans un port ou solidement amarré à la rive.
(4) La personne supplémentaire et la deuxième personne supplémentaire qui sont affectées au même quart à la passerelle ne sont pas tenues d’être toutes deux titulaires de l’un des brevets visés aux alinéas (2)b) ou c) si l’une d’entre elles est un matelot en stage en vue de l’obtention de l’un de ces brevets.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), une deuxième personne supplémentaire n’est pas exigée à bord d’une UML stationnaire, ni à bord de tout autre bâtiment d’une jauge brute de plus de 1 000, si ce bâtiment est, d’une part, doté d’un cabinet d’aisance adjacent à la passerelle de navigation et mis à la disposition des membres du quart à la passerelle et, d’autre part, muni de l’équipement mentionné à l’annexe de la présente partie, lequel est conforme aux conditions suivantes :
a) il est en bon état de fonctionnement;
b) il est adéquatement éclairé pour une utilisation de nuit;
c) il est utilisé conformément à la pratique ordinaire des marins.
(6) Une deuxième personne supplémentaire est exigée à bord d’un bâtiment conforme aux exigences du paragraphe (5) si l’utilisation de la gouverne automatique est interdite par un règlement administratif local ou, dans les circonstances ci-après, que son utilisation pourrait ralentir les manœuvres à la barre :
a) la visibilité est réduite;
b) la circulation est dense;
c) il y a des situations dangereuses pour la navigation.
- DORS/2020-216, art. 415
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