Règlement sur l’évaluation environnementale liée au pétrole et au gaz des Premières Nations (DORS/2007-272)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur l’évaluation environnementale liée au pétrole et au gaz des Premières Nations (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur l’évaluation environnementale liée au pétrole et au gaz des Premières Nations [96 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur l’évaluation environnementale liée au pétrole et au gaz des Premières Nations [283 KB]
Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur l’évaluation environnementale liée au pétrole et au gaz des Premières Nations
DORS/2007-272
LOI SUR LA GESTION DU PÉTROLE ET DU GAZ ET DES FONDS DES PREMIÈRES NATIONS
Enregistrement 2007-11-29
Règlement sur l’évaluation environnementale liée au pétrole et au gaz des Premières Nations
C.P. 2007-1792 2007-11-29
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que les projets précisés à l’article 4 du présent règlement appartiennent à des catégories de projets dont les effets environnementaux ne seront pas importants,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et du ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 63(1) et de l’alinéa 63(2)b) de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières NationsNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’évaluation environnementale liée au pétrole et au gaz des Premières Nations, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 48
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- document
document Éléments d’information, quel qu’en soit le support. (record)
- étude approfondie
étude approfondie Évaluation environnementale effectuée conformément aux articles 23 à 26. (comprehensive study)
- examen par une commission
examen par une commission Évaluation environnementale effectuée conformément aux articles 40 à 42. (assessment by a review panel)
- examen préalable
examen préalable Évaluation environnementale effectuée conformément aux articles 13 et 14. (screening)
- Loi
Loi La Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations. (Act)
- médiation
médiation Évaluation environnementale effectuée avec l’aide d’un médiateur conformément aux articles 35 à 38. (mediation)
- mesures d’atténuation
mesures d’atténuation Maîtrise efficace, réduction importante ou élimination des effets environnementaux négatifs d’un projet, éventuellement assortie d’actions de rétablissement notamment par remplacement ou restauration; y est assimilée l’indemnisation des dommages causés. (mitigation measures)
- programme de suivi
programme de suivi Programme visant à permettre :
a) de vérifier la justesse de l’évaluation environnementale d’un projet;
b) de juger de l’efficacité des mesures d’atténuation des effets environnementaux négatifs de celui-ci. (follow-up program)
- promoteur
promoteur Gouvernement, personne physique ou morale ou tout organisme qui propose un projet. (proponent)
- registre
registre À l’égard d’une première nation, le registre public établi par celle-ci au titre de l’article 49. (registry)
- sondage
sondage S’entend d’un puits d’évaluation ou d’un forage d’essai effectué dans le but principal de déterminer la pétrographie souterraine et d’obtenir de l’information géologique ou géophysique. (test drilling)
Note marginale :Principe de la prudence
(2) Pour l’application des textes pétroliers ou gaziers d’une première nation relatifs à l’évaluation environnementale, l’autorité décisionnelle et le conseil de la première nation exercent leurs pouvoirs de manière à protéger l’environnement et la santé humaine et ils appliquent le principe de la prudence.
Note marginale :Devoir de consulter si le conseil n’est pas l’autorité décisionnelle
(3) S’il n’est pas l’autorité décisionnelle désignée en vertu des textes pétroliers ou gaziers de la première nation, le conseil de la première nation, avant d’exercer toute attribution prévue à l’alinéa 8b), aux articles 9 ou 10, à l’alinéa 11(1)e), à l’article 31, à l’alinéa 34(1)a), au paragraphe 35(2), à l’alinéa 39(1)a) ou au paragraphe 40(2), consulte l’autorité décisionnelle en plus de toute autre personne ou organisme qu’il a le devoir de consulter au titre de ces dispositions.
Note marginale :Contenu des textes pétroliers ou gaziers
2 Pour l’application du paragraphe 63(1) de la Loi, les textes pétroliers ou gaziers d’une première nation relatifs à l’évaluation environnementale contiennent les règles prévues aux articles 1, 3 et 5 à 54, avec les adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation.
Activités d’exploration
Note marginale :Activités d’exploration
3 Au regard de l’évaluation environnementale, toute proposition d’études géophysiques ou de sondage est un projet au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) de la Loi.
Projets soustraits
Note marginale :Projets soustraits à l’évaluation environnementale
4 Une première nation peut, dans ses textes pétroliers ou gaziers, soustraire à l’évaluation environnementale les catégories de projets d’installations liées à l’exploration ou à l’exploitation du pétrole ou du gaz mentionnées dans le Règlement de 2007 sur la liste d’exclusion, à l’exception des catégories qui sont énumérées aux annexes 2 et 3 de ce règlement.
Dispositions générales
Note marginale :Moment de l’évaluation
5 Si l’évaluation environnementale d’un projet est obligatoire, l’autorité décisionnelle veille à ce qu’elle soit effectuée le plus tôt possible au stade de la planification du projet, et avant qu’elle n’ait pris une décision irrévocable.
Note marginale :Effet suspensif
6 L’autorité décisionnelle ne permet à un projet pour lequel une évaluation environnementale est requise d’aller de l’avant que si une décision a été prise en vertu des alinéas 16(1)a), 28(1)a) ou b) ou 44(1)a) ou b).
Note marginale :Processus d’évaluation environnementale
7 Le processus d’évaluation environnementale d’un projet comporte, selon le cas :
a) un examen préalable ou une étude approfondie et l’établissement d’un rapport d’examen préalable ou d’un rapport d’étude approfondie;
b) une médiation ou un examen par une commission et l’établissement d’un rapport par le médiateur ou la commission;
c) l’élaboration et l’application d’un programme de suivi.
Note marginale :Portée du projet
8 La portée du projet devant faire l’objet de l’évaluation environnementale est établie, selon le cas :
a) par l’autorité décisionnelle;
b) si le projet est renvoyé à un médiateur ou à une commission, par le conseil de la première nation.
Note marginale :Projets considérés comme un seul projet
9 Dans le cadre de l’évaluation environnementale de plus d’un projet, l’autorité décisionnelle ou, si au moins un des projets est renvoyé à un médiateur ou à une commission, le conseil de la première nation peut décider que deux projets sont liés assez étroitement pour être considérés comme un seul projet.
Note marginale :Projet réalisé en liaison avec une installation
10 Fait l’objet d’une évaluation environnementale toute construction, exploitation, modification, désaffectation, fermeture ou autre opération que le promoteur projette de réaliser en liaison avec l’installation au cours du cycle de vie de celle-ci ou que l’autorité décisionnelle ou, dans le cas de la médiation ou de l’examen par une commission, le conseil de la première nation estime susceptible d’être réalisée en liaison avec l’installation, si le projet porte sur une installation liée à l’exploration ou à l’exploitation du pétrole ou du gaz.
Note marginale :Éléments obligatoires de l’évaluation environnementale
11 (1) L’évaluation environnementale d’un projet porte sur les éléments suivants :
a) les effets environnementaux du projet, y compris ceux causés par les accidents ou défaillances pouvant en résulter, et les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à l’existence d’autres projets ou activités déjà achevés ou à venir, est susceptible de produire sur l’environnement;
b) l’importance de ces effets environnementaux;
c) toute observation du public reçue conformément aux textes pétroliers ou gaziers;
d) les mesures d’atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets environnementaux importants du projet, le cas échéant;
e) tout autre élément utile à l’examen préalable, à l’étude approfondie, à la médiation ou à l’examen par une commission, notamment la nécessité du projet et ses solutions de rechange, dont l’autorité décisionnelle ou, sauf dans le cas d’un examen préalable, le conseil de la première nation peut exiger la prise en compte.
Note marginale :Éléments facultatifs
(2) Elle peut également prendre en compte les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones.
Note marginale :Renseignements disponibles
12 En procédant à l’examen préalable ou à l’étude approfondie d’un projet, l’autorité décisionnelle peut utiliser tous les renseignements disponibles; toutefois, si elle est d’avis qu’il n’existe pas suffisamment de renseignements pour lui permettre de prendre une décision, elle fait procéder aux études et à la collecte des renseignements nécessaires à cette fin.
Examen préalable — processus
Examen préalable
Note marginale :Examen préalable
13 (1) L’autorité décisionnelle veille à ce que tout projet fasse l’objet d’un examen préalable et qu’un rapport d’examen préalable soit établi.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un projet visé à l’article 4 que la première nation aurait soustrait à l’évaluation environnementale dans ses textes pétroliers ou gaziers ni aux projets mentionnés à l’annexe.
Note marginale :Portée des éléments
(3) Dans le cadre de l’examen préalable, l’établissement de la portée des éléments prévus aux alinéas 11(1)a), b) et d) et au paragraphe 11(2) incombe à l’autorité décisionnelle.
Note marginale :Participation du public
14 S’il existe des circonstances entourant le projet qui sont susceptibles de susciter l’intérêt du public, l’autorité décisionnelle :
a) avant de donner au public la possibilité d’examiner le rapport d’examen préalable et de faire des observations à son égard, affiche sur le site Internet visé à l’article 49 un énoncé de la portée du projet et, soit un énoncé des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’examen préalable et de leur portée ou une indication de la façon d’obtenir copie de l’énoncé de ces éléments et de leur portée;
b) avant de prendre sa décision au titre de l’article 16, donne au public la possibilité d’examiner le rapport d’examen préalable et les documents relatifs au projet qui ont été versés au registre et de faire ses observations à leur égard, ainsi qu’un avis suffisant de cette possibilité;
c) peut lui donner la possibilité de prendre part à toute étape de l’examen préalable et de faire des observations.
Décision de l’autorité décisionnelle après l’examen préalable
Note marginale :Délai de prise de décision
15 L’autorité décisionnelle ne peut prendre de décision dans le cadre du paragraphe 16(1) avant le quinzième jour suivant la date à laquelle les documents ci-après ont été affichés sur le site Internet visé à l’article 49 :
a) l’avis du début du processus d’évaluation environnementale;
b) l’énoncé de la portée du projet;
c) dans le cas où l’autorité décisionnelle donne au public la possibilité d’examiner le rapport d’examen préalable et les documents relatifs au projet qui ont été versés au registre et de faire des observations à leur égard, l’énoncé des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation environnementale et de leur portée ou une indication de la façon d’obtenir copie de cet énoncé.
Note marginale :Décision de l’autorité décisionnelle — examen préalable
16 (1) L’autorité décisionnelle, après avoir pris en compte le rapport d’examen préalable et toute observation du public ainsi que l’application des mesures d’atténuation réalisables sur les plans technique et économique, prend l’une des décisions suivantes :
a) la réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner d’effets environnementaux négatifs importants;
b) la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants qui peuvent être justifiés dans les circonstances;
c) la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants qui ne peuvent être justifiés dans les circonstances;
d) il n’est pas clair que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants;
e) les préoccupations du public justifient l’examen du projet par un médiateur ou une commission.
Note marginale :Mesures d’atténuation — étendue des pouvoirs
(2) Les mesures d’atténuation que l’autorité décisionnelle peut prendre en compte sont :
a) celles dont elle peut assurer l’application;
b) celles dont elle est convaincue qu’elles seront appliquées par une autre personne ou un autre organisme.
Note marginale :Réalisation du projet et application des mesures d’atténuation
17 Si elle prend la décision prévue à l’alinéa 16(1)a), l’autorité décisionnelle peut exercer toute attribution de façon à permettre la réalisation totale ou partielle du projet. Elle veille alors à l’application des mesures d’atténuation qu’elle a prises en compte et qui sont visées à l’alinéa 16(2)a) ainsi qu’à l’élaboration et à la réalisation de tout programme de suivi indiqué.
Note marginale :Renvoi du projet à un médiateur ou à une commission
18 Si l’autorité décisionnelle prend la décision prévue aux alinéas 16(1)b), d) ou e), elle renvoie le projet au conseil de la première nation qui, à son tour, le renvoie à un médiateur ou à une commission.
Note marginale :Interdiction d’agir
19 L’autorité décisionnelle qui prend la décision prévue à l’alinéa 16(1)c) ne peut exercer aucune attribution en vue de la réalisation, même partielle, du projet.
Étude approfondie — processus
Dispositions générales
Note marginale :Projets visés
20 Les articles 21 à 30 s’appliquent aux projets visés à l’annexe.
Note marginale :Consultation publique
21 (1) L’autorité décisionnelle veille à la tenue d’une consultation publique sur ce qui suit :
a) les propositions relatives à la portée du projet en matière d’évaluation environnementale;
b) les éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation et leur portée;
c) la question de savoir si une étude approfondie permet l’examen des questions soulevées par le projet.
Note marginale :Rapport et recommandation au conseil de la première nation
(2) Dès qu’elle dispose de suffisamment de renseignements et après avoir tenu la consultation publique, l’autorité décisionnelle, si elle n’est pas le conseil de la première nation :
a) fait rapport sur les éléments ci-après au conseil de la première nation :
(i) la portée du projet,
(ii) les éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation environnementale et leur portée,
(iii) les préoccupations du public,
(iv) la possibilité d’effets environnementaux négatifs,
(v) la question de savoir si une étude approfondie permet l’examen des questions soulevées par le projet;
b) recommande au conseil de la première nation :
(i) soit de lui renvoyer le projet pour veiller à ce qu’une étude approfondie soit effectuée et qu’un rapport de cette étude soit établi et présenté au conseil,
(ii) soit de renvoyer le projet à un médiateur ou à une commission.
Note marginale :Renvoi du projet
22 Le conseil de la première nation, prenant en compte le rapport et la recommandation de l’autorité décisionnelle, s’il n’est pas lui-même cette autorité, ou les éléments mentionnés aux sous-alinéas 21(2)a)(i) à (v) s’il est lui-même l’autorité décisionnelle et qu’il dispose de suffisamment de renseignements, décide, selon le cas :
a) s’il n’est pas lui-même l’autorité décisionnelle, de renvoyer le projet à cette autorité pour qu’une étude approfondie soit effectuée et qu’un rapport de cette étude soit établi et présenté au conseil;
b) s’il est lui-même l’autorité décisionnelle, de veiller à ce qu’une étude approfondie soit effectuée et à ce qu’un rapport de cette étude soit établi;
c) de renvoyer le projet à un médiateur ou à une commission.
Étude approfondie
Note marginale :Éléments supplémentaires pris en compte
23 L’étude approfondie d’un projet porte sur les éléments ci-après, en plus de ceux sur lesquels une évaluation environnementale doit porter en vertu du paragraphe 11(1) et de ceux sur lesquels elle peut porter en vertu du paragraphe 11(2) :
a) l’objet du projet;
b) les autres façons d’exécuter le projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique et leurs effets environnementaux;
c) les modalités du programme de suivi du projet;
d) la capacité des ressources renouvelables risquant d’être touchées de façon importante par le projet de répondre aux besoins actuels et futurs.
Note marginale :Participation du public à l’étude approfondie
24 Si le conseil de la première nation décide, en vertu des alinéas 22a) ou b), qu’un projet doit faire l’objet d’une étude approfondie, l’autorité décisionnelle veille à ce que le public ait la possibilité d’y prendre part, en plus de prendre part à la consultation publique prévue à l’article 26.
Note marginale :Portée des éléments
25 Dans le cadre de l’étude approfondie, l’établissement de la portée des éléments prévus aux alinéas 11(1)a), b) et d), au paragraphe 11(2) et aux alinéas 23b) à d) incombe à l’autorité décisionnelle.
Note marginale :Avis public
26 (1) Sur réception du rapport d’étude approfondie, l’autorité décisionnelle publie, de la manière qui convient, un avis comportant les renseignements suivants :
a) la date à laquelle le rapport d’étude approfondie sera accessible au public;
b) le lieu où l’on peut obtenir copie du rapport;
c) la date limite pour la réception d’observations sur les conclusions, les recommandations et tout autre aspect du rapport et l’adresse à laquelle les faire parvenir.
Note marginale :Observations du public
(2) Toute personne peut, dans le délai indiqué, présenter ses observations relativement aux conclusions ou aux recommandations ou à tout autre aspect du rapport d’étude approfondie, à l’adresse indiquée sur l’avis.
Décision de l’autorité décisionnelle après l’étude approfondie
Note marginale :Délai de prise de décision
27 L’autorité décisionnelle ne peut prendre de décision dans le cadre de l’article 28 avant le trentième jour suivant la date à laquelle les documents ci-après ont été affichés sur le site Internet visé à l’article 49 :
a) l’avis du début du processus d’évaluation environnementale;
b) l’énoncé de la portée du projet;
c) l’avis de la décision prise par le conseil de la première nation au titre des alinéas 22a) ou b) de veiller à ce qu’une étude approfondie soit effectuée;
d) l’énoncé des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation environnementale et de leur portée ou une indication de la façon d’obtenir copie de cet énoncé;
e) le rapport de l’étude approfondie sur lequel se fonde la décision de l’autorité décisionnelle ou une indication de la façon d’obtenir copie de ce rapport.
Note marginale :Décision de l’autorité décisionnelle — étude approfondie
28 (1) Si le conseil de la première nation décide, en vertu des alinéas 22a) ou b), qu’un projet doit faire l’objet d’une étude approfondie, l’autorité décisionnelle, après avoir pris en compte le rapport d’étude approfondie et toute observation présentée en vertu du paragraphe 26(2) ainsi que l’application des mesures d’atténuation réalisables sur les plans technique et économique, prend l’une des décisions suivantes :
a) la réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner d’ effets environnementaux négatifs importants;
b) la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants qui peuvent être justifiés dans les circonstances;
c) la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants qui ne peuvent être justifiés dans les circonstances.
Note marginale :Mesures d’atténuation — étendue des pouvoirs
(2) Les mesures d’atténuation que l’autorité décisionnelle peut prendre en compte sont :
a) celles dont elle peut assurer l’application;
b) celles dont elle est convaincue qu’elles seront appliquées par une autre personne ou un autre organisme.
Note marginale :Réalisation du projet et application des mesures d’atténuation
29 Si elle prend la décision prévue aux alinéas 28(1)a) ou b), l’autorité décisionnelle peut exercer toute attribution de façon à permettre la réalisation totale ou partielle du projet. Elle veille alors à l’application des mesures d’atténuation qu’elle a prises en compte et qui sont visées à l’alinéa 28(2)a), ainsi qu’à l’élaboration et à la réalisation d’un programme de suivi.
Note marginale :Interdiction d’agir
30 L’autorité décisionnelle qui prend la décision prévue à l’alinéa 28(1)c) n’exerce aucune attribution en vue de la réalisation, même partielle, du projet.
Pouvoir de renvoi
Note marginale :Renvoi par le conseil à un médiateur ou à une commission
31 À tout moment avant qu’une décision ne soit prise en vertu des articles 16 ou 22, le conseil de la première nation peut renvoyer le projet à un médiateur ou à une commission, s’il est d’avis que, selon le cas :
a) le projet, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants;
b) les préoccupations du public justifient le renvoi à un médiateur ou à une commission.
Médiation et examen par une commission — processus
Renvoi
Note marginale :Renvoi initial à un médiateur ou à une commission
32 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un projet doit faire l’objet d’un renvoi à un médiateur ou à une commission, le conseil de la première nation :
a) soit renvoie la totalité de l’évaluation environnementale du projet à un médiateur ou à une commission;
b) soit renvoie l’évaluation en partie à un médiateur et en partie à une commission.
Note marginale :Renvoi subséquent à un médiateur
(2) À tout moment, le conseil de la première nation peut renvoyer à un médiateur une question relative à une évaluation environnementale soumise à l’examen par une commission si, après avoir consulté la commission, il estime que la médiation est indiquée dans ce cas.
Médiation
Définition de partie intéressée
33 (1) Dans le présent article et aux articles 34 à 38, partie intéressée s’entend de toute personne ou de tout organisme ayant un intérêt qui n’est ni futile ni vexatoire dans le résultat de l’évaluation environnementale.
Note marginale :Condition au renvoi à un médiateur
(2) Le conseil de la première nation ne renvoie à un médiateur la totalité de l’évaluation environnementale ou une partie de celle-ci que si les parties intéressées ont été identifiées et acceptent de participer à la médiation.
Note marginale :Nomination du médiateur
34 (1) En cas de renvoi au médiateur, le conseil de la première nation, ou toute autre personne ou tout autre organisme nommé dans l’accord d’évaluation conjointe d’un projet visé à l’alinéa 37(3)a) de la Loi, doit, après avoir consulté les parties qui doivent participer à la médiation :
a) nommer le médiateur;
b) fixer son mandat.
Note marginale :Qualités requises du médiateur
(2) La personne nommée comme médiateur est impartiale, n’est pas en conflit d’intérêts avec le projet et est pourvue des connaissances ou de l’expérience voulues pour agir comme médiateur.
Note marginale :Éléments sur lesquels porte la médiation
35 (1) En plus des éléments sur lesquels une évaluation environnementale doit porter en vertu du paragraphe 11(1) et de ceux sur lesquels elle peut porter en vertu du paragraphe 11(2), la médiation porte sur les éléments prévus à l’article 23.
Note marginale :Portée des éléments
(2) Dans le cadre de la médiation, l’établissement de la portée des éléments prévus aux alinéas 11(1)a), b) et d), au paragraphe 11(2) et aux alinéas 23b) à d) incombe au conseil de la première nation, ou à toute autre personne ou tout autre organisme nommé dans l’accord d’évaluation conjointe d’un projet visé à l’alinéa 37(3)a) de la Loi, lorsqu’il fixe le mandat du médiateur.
Note marginale :Parties intéressées supplémentaires
36 Le médiateur peut, à tout moment, permettre à une partie intéressée supplémentaire de participer à la médiation.
Note marginale :Résultats non satisfaisants
37 Si, à tout moment après le renvoi de l’évaluation environnementale d’un projet ou d’une partie de celle-ci à un médiateur, le conseil de la première nation ou le médiateur constate que la médiation n’est pas susceptible de donner des résultats satisfaisants pour les parties, le conseil de la première nation met fin à la médiation et renvoie les questions non résolues à une commission.
Note marginale :Rapport du médiateur
38 (1) Dès la fin de la médiation, le médiateur présente un rapport au conseil de la première nation et à l’autorité décisionnelle, si le conseil n’est pas lui-même cette autorité.
Note marginale :Inadmissibilité en preuve des déclarations
(2) Aucune preuve directe ou indirecte d’une déclaration faite par un médiateur ou par un participant à la médiation dans le cadre de celle-ci n’est admissible, sans le consentement du médiateur ou du participant, dans les procédures présentées devant une commission, une cour, un tribunal, un organisme ou une personne ayant le pouvoir d’exiger la production d’une preuve.
Examen par une commission
Note marginale :Nomination des membres de la commission
39 (1) Si un projet est renvoyé à une commission, le conseil de la première nation, ou toute autre personne ou tout autre organisme nommé dans l’accord d’évaluation conjointe d’un projet visé à l’alinéa 37(3)a) de la Loi, doit :
a) nommer les membres de la commission, notamment le président;
b) fixer le mandat de la commission.
Note marginale :Qualités requises des membres
(2) Les personnes nommées comme membres de la commission sont impartiales, ne sont pas en conflit d’intérêts avec le projet et sont pourvues des connaissances ou de l’expérience voulues touchant les effets environnementaux prévisibles du projet.
Note marginale :Éléments sur lesquels porte l’examen par la commission
40 (1) En plus des éléments sur lesquels une évaluation environnementale doit porter en vertu du paragraphe 11(1) et de ceux sur lesquels elle peut porter en vertu du paragraphe 11(2), l’examen par une commission porte sur les éléments prévus à l’article 23.
Note marginale :Portée des éléments
(2) Dans le cadre de l’examen par une commission, l’établissement de la portée des éléments prévus aux alinéas 11(1)a), b) et d), au paragraphe 11(2) et aux alinéas 23b) à d) incombe au conseil de la première nation, ou à toute autre personne ou tout autre organisme nommé dans l’accord d’évaluation conjointe d’un projet visé à l’alinéa 37(3)a) de la Loi, lorsqu’il fixe le mandat de la commission.
Note marginale :Examen par la commission
41 La commission, conformément à son mandat :
a) veille à l’obtention des renseignements nécessaires à l’évaluation environnementale et veille à ce que le public y ait accès;
b) tient des audiences de façon à donner au public la possibilité de participer à l’évaluation environnementale;
c) établit un rapport comportant ses conclusions et leur justification ainsi que ses recommandations relativement à l’évaluation environnementale, notamment quant aux mesures d’atténuation et au programme de suivi, et contenant un résumé des observations reçues du public;
d) présente son rapport d’examen au conseil de la première nation et à l’autorité décisionnelle, si le conseil n’est pas lui-même cette autorité.
Note marginale :Pouvoirs de la commission
42 (1) La commission a le pouvoir d’assigner devant elle des témoins et de leur ordonner :
a) de déposer oralement ou par écrit;
b) de produire les documents qu’elle juge nécessaires en vue de procéder à l’examen dont elle est chargée.
Note marginale :Pouvoirs de contrainte
(2) La commission a, pour contraindre les témoins à comparaître, à déposer et à produire des documents, les pouvoirs d’une cour d’archives.
Note marginale :Exécution des assignations et ordonnances
(3) Pour leur exécution, les assignations faites et ordonnances rendues en vertu du paragraphe (1) sont, selon la procédure habituelle, assimilées aux assignations ou ordonnances d’un tribunal compétent.
Note marginale :Audiences publiques
(4) Les audiences de la commission sont publiques, sauf si elle décide, à la suite d’observations faites par le témoin, que la divulgation des éléments de preuve ou documents que le témoin est tenu de produire au titre du paragraphe (1) lui causerait directement un préjudice réel et sérieux ou causerait un préjudice réel à l’environnement.
Note marginale :Non-divulgation, sauf autorisation
(5) Les éléments de preuve et documents présentés à la commission sont protégés et ne doivent pas être divulgués sans l’autorisation de l’intéressé — personne ou organisme — que les renseignements concernent et la personne qui les a obtenus ne peut sciemment les divulguer ou permettre qu’ils le soient, si la commission conclut qu’ils contiennent, selon le cas :
a) des secrets industriels;
b) des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle;
c) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à tout intéressé ou de nuire à sa compétitivité;
d) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées en vue de contrats ou à d’autres fins;
e) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des individus;
f) des renseignements pour lesquels les avantages de la non-divulgation l’emportent largement sur l’intérêt public de la divulgation;
g) des renseignements dont la divulgation causerait directement un préjudice réel et sérieux à tout individu.
Note marginale :Non-divulgation sauf autorisation de la commission
(6) Les éléments de preuve et documents présentés à la commission sont protégés et ne doivent pas être divulgués sans l’autorisation de la commission et la personne qui les a obtenus ne peut sciemment les communiquer ou permettre qu’ils le soient, si la commission conclut qu’ils contiennent, selon le cas :
a) des renseignements dont la divulgation causerait un préjudice réel à l’environnement;
b) des renseignements dont la divulgation ferait en sorte que le public découvrirait des connaissances traditionnelles autochtones qu’une première nation a toujours traitées comme confidentielles.
Note marginale :Immunité
(7) Les membres d’une commission d’examen sont soustraits aux poursuites et autres procédures pour les faits — actes ou omissions — accomplis dans le cadre d’un examen par la commission.
Décision de l’autorité décisionnelle après la médiation ou l’examen par une commission
Note marginale :Délai de prise de la décision
43 L’autorité décisionnelle ne peut prendre sa décision dans le cadre du paragraphe 44(1) qu’à compter du trentième jour suivant la date à laquelle le rapport du médiateur ou de la commission, ou d’un résumé du rapport a été affiché sur le site Internet visé à l’article 49.
Note marginale :Décision de l’autorité décisionnelle — médiation ou examen par une commission
44 (1) L’autorité décisionnelle, après avoir pris en compte le rapport du médiateur ou de la commission ainsi que l’application des mesures d’atténuation réalisables sur les plans technique et économique, prend l’une des décisions suivantes :
a) la réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner d’effets environnementaux négatifs importants;
b) la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants qui peuvent être justifiés dans les circonstances;
c) la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants qui ne peuvent être justifiés dans les circonstances.
Note marginale :Mesures d’atténuation — étendue des pouvoirs
(2) Les mesures d’atténuation que l’autorité décisionnelle peut prendre en compte sont :
a) celles dont elle peut assurer l’application;
b) celles dont elle est convaincue qu’elles seront appliquées par une autre personne ou un autre organisme.
Note marginale :Application des mesures d’atténuation par l’autorité décisionnelle
45 Si elle prend la décision prévue aux alinéas 44(1)a) ou b), l’autorité décisionnelle peut exercer toute attribution de façon à permettre la réalisation totale ou partielle du projet. Elle veille alors à l’application des mesures d’atténuation qu’elle a prises en compte et qui sont visées à l’alinéa 44(2)a) ainsi qu’à l’élaboration et à la réalisation d’un programme de suivi.
Note marginale :Interdiction d’agir
46 L’autorité décisionnelle qui prend la décision prévue à l’alinéa 44(1)c) n’exerce aucune attribution en vue de la réalisation, même partielle, du projet.
Évaluation antérieure
Note marginale :Utilisation d’une évaluation antérieure
47 (1) Si un promoteur de projet se propose de mettre en œuvre, en tout ou en partie, un projet ayant déjà fait l’objet d’une évaluation environnementale, l’autorité décisionnelle utilise, dans les cas ci-après, l’évaluation et le rapport correspondant dans la mesure où cela est indiqué pour veiller à ce qu’un examen préalable ou une étude approfondie soit effectué et qu’un rapport de l’examen préalable ou de l’étude approfondie soit établi :
a) le projet n’a pas été réalisé après l’achèvement de l’évaluation;
b) le projet est lié à une installation à l’égard de laquelle le promoteur propose la réalisation d’un ouvrage différent de celui qui était proposé au moment de l’évaluation;
c) les modalités de réalisation du projet ont par la suite été modifiées.
Note marginale :Adaptations nécessaires
(2) L’autorité décisionnelle veille à ce que soient apportées au rapport les adaptations nécessaires à la prise en compte des changements importants de circonstances survenus depuis l’évaluation et de tous renseignements importants relatifs aux effets environnementaux du projet.
Arrêt de l’évaluation
Note marginale :Arrêt par l’autorité décisionnelle
48 (1) Si, à tout moment au cours d’une évaluation environnementale, l’autorité décisionnelle décide de ne pas exercer celle de ses attributions qui permettraient la réalisation d’un projet qui n’a pas fait l’objet d’une médiation ou d’un examen par une commission, elle peut mettre fin à l’évaluation du projet.
Note marginale :Arrêt par le conseil de la première nation
(2) Si, à tout moment au cours d’une évaluation environnementale, l’autorité décisionnelle décide de ne pas exercer celles de ses attributions qui permettraient la réalisation d’un projet qui fait l’objet d’une médiation ou d’un examen par une commission, le conseil de la première nation peut mettre fin à l’évaluation du projet.
Registre relatif à l’évaluation environnementale
Établissement du registre
Note marginale :Registre de la première nation
49 (1) Afin de faciliter l’accès convenable du public aux documents relatifs aux évaluations environnementales et de l’en informer en temps opportun, est établi un registre public formé, d’une part, d’un site Internet et, d’autre part, des dossiers de projet, lequel registre est établi et tenu par la première nation.
Note marginale :Avis au public
(2) La première nation veille à ce que le public soit avisé de l’existence du site Internet dès qu’elle l’a établi.
Note marginale :Copie
(3) La première nation veille à ce que soit fournie, sur demande et en temps opportun, une copie de tout document versé au registre.
Site Internet
Note marginale :Documents à afficher sur le site Internet
50 Sous réserve du paragraphe 52(1), l’autorité décisionnelle ou le conseil de la première nation, selon le cas, veille à ce que soient affichés sur le site Internet :
a) dans les quatorze jours suivant le début du processus d’évaluation environnementale, avis du début du processus;
b) un énoncé de la portée, établi au titre de l’article 8, du projet à l’égard duquel l’évaluation environnementale doit être effectuée;
c) avis de la décision de l’autorité décisionnelle de mettre fin à l’évaluation environnementale au titre du paragraphe 48(1);
d) avis de la décision prise par le conseil de la première nation de mettre fin à l’évaluation environnementale au titre du paragraphe 48(2);
e) tout avis public lancé par l’autorité décisionnelle ou le conseil de la première nation sollicitant la participation du public à l’évaluation environnementale;
f) avis de la décision du conseil de la première nation au titre des alinéas 22a) ou b);
g) dans le cas où l’autorité décisionnelle donne, au titre de l’article 14, la possibilité au public de participer à l’examen préalable ou dans le cas où le conseil de la première nation décide, au titre des alinéas 22a) ou b), qu’une étude approfondie doit être effectuée, un énoncé des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation environnementale et de leur portée ou une indication de la façon d’obtenir copie de cet énoncé;
h) le rapport d’examen préalable ou de l’étude approfondie sur lequel se fonde la décision prise par l’autorité décisionnelle au titre des articles 16 ou 28, ou une indication de la façon d’obtenir copie de ce rapport;
i) avis de renvoi du projet à un médiateur ou à une commission;
j) le mandat du médiateur ou de la commission;
k) tout accord relatif à la constitution conjointe d’une commission conclu en vertu de l’alinéa 37(3)a) de la Loi;
l) avis, le cas échéant, de la décision du conseil de la première nation de mettre fin à la médiation au titre de l’article 37;
m) le rapport du médiateur ou de la commission, ou un résumé du rapport, dès sa réception;
n) la décision prise par l’autorité décisionnelle en application des articles 16, 28 ou 44 relativement aux effets environnementaux du projet et la mention des mesures d’atténuation dont elle a tenu compte dans le cadre de sa décision;
o) avis indiquant si, conformément à l’article 17, le programme de suivi est indiqué;
p) une description sommaire du programme de suivi et de ses résultats ou une indication de la façon d’obtenir copie d’une description complète du programme et de ses résultats;
q) tout autre renseignement que l’autorité décisionnelle ou le conseil de la première nation, selon le cas, juge indiqué, et qui peut être fourni notamment sous la forme d’une liste de documents, accompagnée, dans ce cas, d’une indication de la façon d’obtenir copie de ceux-ci.
Dossiers de projet
Note marginale :Établissement et tenue des dossiers de projet
51 (1) À l’égard de chacun des projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale, la première nation établit un dossier de projet dès la date à laquelle commence le processus d’évaluation environnementale et le tient jusqu’aux dates suivantes :
a) la date à laquelle se termine la mise en oeuvre du programme de suivi;
b) si elle n’a pas l’obligation de mettre en oeuvre un tel programme, la date à laquelle l’autorité décisionnelle prend la décision visée à l’article 16.
Note marginale :Contenu des dossiers de projet
(2) Sous réserve du paragraphe 52(1), chaque dossier de projet contient tous les documents produits, recueillis ou reçus relativement à l’évaluation environnementale du projet, notamment :
a) les documents affichés sur le site Internet visé à l’article 49;
b) tout rapport relatif à l’évaluation environnementale;
c) toute observation du public à l’égard de l’évaluation;
d) tous les documents préparés pour l’examen de l’opportunité d’un programme de suivi et pour l’élaboration et la mise en oeuvre d’un tel programme;
e) tous les documents exigeant l’application de mesures d’atténuation.
Divulgation de renseignements
Restrictions quant au versement au registre de certains renseignements
Note marginale :Genre de renseignements qui ne peuvent être rendus disponibles
52 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la première nation ne verse au registre aucun document contenant :
a) des secrets industriels;
b) des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle;
c) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à tout intéressé — personne ou organisme — ou de nuire à sa compétitivité;
d) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées en vue de contrats ou à d’autres fins;
e) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des individus;
f) des renseignements protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client;
g) des renseignements dont la divulgation causerait un préjudice réel à l’environnement;
h) des renseignements pour lesquels les avantages de la non-divulgation l’emportent largement sur l’intérêt public de la divulgation;
i) des renseignements dont la divulgation causerait directement un préjudice réel et sérieux à tout individu;
j) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de faire en sorte que le public découvrirait des connaissances traditionnelles autochtones qu’une première nation a toujours traitées comme confidentielles;
k) des renseignements que la commission a jugés protégés au titre de l’article 42.
Note marginale :Prélèvement
(2) La première nation verse au registre les parties de tout document dépourvues des renseignements visés au paragraphe (1), à condition que le prélèvement de ces parties ne pose pas de problèmes sérieux.
Note marginale :Partie de document disponible
(3) Le document ou la partie de document autrement disponible au public est versé au registre.
Note marginale :Consentement au versement
(4) La première nation peut verser au registre tout document contenant les renseignements visés à l’un des alinéas (1)a) à d) et f ) si l’intéressé — personne ou organisme — que les renseignements concernent y consent.
Note marginale :Intérêt public
(5) La première nation peut verser au registre tout ou partie d’un document contenant les renseignements visés aux alinéas (1)b), c) ou d) pour des raisons d’intérêt public s’il concerne la santé et la sécurité publiques ainsi que la protection de l’environnement; les raisons d’intérêt public doivent en ce cas nettement l’emporter sur les conséquences éventuelles du versement au registre du document pour l’intéressé : pertes ou profits financiers, atteinte à sa compétitivité ou entrave aux négociations qu’il mène en vue de contrats ou à d’autres fins.
Avis
Note marginale :Avis de l’intention de verser au registre
53 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la première nation qui a l’intention de verser au registre la totalité ou une partie d’un document contenant ou étant susceptible, selon elle, de contenir des renseignements visés à l’un des alinéas 52(1)a) à d) et f) est tenue d’en aviser par écrit l’intéressé — personne ou organisme — à moins qu’il ne soit impossible de le joindre sans problèmes sérieux.
Note marginale :Renonciation à l’avis
(2) L’intéressé peut renoncer à l’avis et tout consentement au versement du document au registre vaut renonciation à l’avis.
Note marginale :Contenu de l’avis
(3) L’avis doit contenir les éléments suivants :
a) la mention de l’intention de la première nation de verser au registre, en tout ou en partie, le document susceptible de contenir les renseignements visés à l’un des alinéas 52(1)a) à d) et f);
b) la désignation du contenu total ou partiel du document qui, selon le cas, appartient à l’intéressé, a été fourni par lui ou le concerne;
c) la mention du droit de l’intéressé de présenter à la première nation ses observations quant aux raisons qui justifieraient un refus de verser la totalité ou une partie du document au registre dans les vingt jours suivant la date de la transmission de l’avis.
Observations des intéressés — personnes ou organismes — et décision
Note marginale :Observations des intéressés et décision
54 (1) Dans le cas où elle a donné avis à l’intéressé conformément à l’article 53, la première nation est tenue :
a) de donner à celui-ci la possibilité de lui présenter, dans les vingt jours suivant la date de la transmission de l’avis, des observations sur les raisons qui justifieraient un refus de verser au registre la totalité ou une partie du document;
b) de prendre dans les trente jours suivant la date de la transmission de l’avis, pourvu qu’elle ait donné à l’intéressé la possibilité de présenter ses observations conformément à l’alinéa a), une décision quant au versement au registre de la totalité ou d’une partie du document et de lui donner avis par écrit de sa décision.
Note marginale :Observations écrites
(2) Les observations prévues à l’alinéa (1)a) se font par écrit, sauf autorisation de la première nation quant à une présentation orale.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
55 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE(paragraphe 13(2) et article 20)Projets faisant l’objet du processus d’étude approfondie
1 Construction, désaffectation ou fermeture d’une centrale électrique alimentée par un combustible fossile d’une capacité de production de 200 MW ou plus.
2 Agrandissement d’une centrale électrique alimentée par un combustible fossile qui entraînerait une augmentation de la capacité de production d’au moins 50 pour cent et d’au moins 200 MW.
3 Construction d’une ligne de transport d’électricité d’une tension de 345 kV ou plus et d’une longueur de 75 km ou plus, si la ligne n’est pas située sur un terrain aménagé pour un pipeline, une ligne d’énergie électrique, une ligne de chemin de fer ou une voie publique permanente ni sur un terrain contigu sur toute sa longueur à tout autre ouvrage linéaire.
4 Construction d’un pipeline d’hydrocarbures d’une longueur de plus de 75 km, si le pipeline n’est pas situé sur un terrain aménagé pour un pipeline, une ligne d’énergie électrique, une ligne de chemin de fer ou une voie publique permanente ni sur un terrain contigu sur toute sa longueur à tout autre ouvrage linéaire.
5 Construction, désaffectation ou fermeture d’une installation destinée à extraire 200 000 m3/a ou plus d’eau souterraine, ou agrandissement d’une telle installation qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de plus de 35 pour cent.
6 Construction, désaffectation ou fermeture :
a) d’une installation de traitement d’huile lourde ou de sables bitumineux d’une capacité de production de pétrole de plus de 10 000 m3/d;
b) d’une mine de sables bitumineux d’une capacité de production de bitume de plus de 10 000 m3/d.
7 Agrandissement d’une installation de traitement d’huile lourde ou de sables bitumineux qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de pétrole de plus de 5 000 m3/d et qui ferait passer la capacité de production totale de pétrole à plus de 10 000 m3/d.
8 Construction, désaffectation ou fermeture, ou agrandissement entraînant une augmentation de la capacité de production de plus de 35 pour cent :
a) d’une raffinerie de pétrole, y compris une usine de valorisation d’huile lourde, d’une capacité d’admission de plus de 10 000 m3/d;
b) d’une installation de traitement de gaz sulfureux d’une capacité d’admission de soufre de plus de 2 000 t/d;
c) d’une installation de liquéfaction, de stockage ou de regazéification de gaz naturel liquéfié d’une capacité de traitement de gaz naturel liquéfié de plus de 3 000 t/d ou d’une capacité de stockage de gaz naturel liquéfié de plus de 50 000 t;
d) d’une installation de stockage de pétrole d’une capacité de plus de 500 000 m3;
e) d’une installation de stockage de gaz de pétrole liquéfié d’une capacité de plus de 100 000 m3.
- Date de modification :