Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Version de l'article 15 du 2013-12-06 au 2024-10-30 :
15 La province qui fait le choix visé au paragraphe 3.2(2) de la Loi le communique par écrit au ministre au plus tard le 1er mars précédant l’exercice à l’égard duquel le choix est exercé.
- DORS/2008-318, art. 12
- DORS/2013-225, art. 14
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