Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Version de l'article 15 du 2008-12-12 au 2013-12-05 :
15 La province qui fait le choix visé aux paragraphes 3.2(2), 3.7(3) ou 3.9(5) de la Loi le communique par écrit au ministre au plus tard le 1er mars de l’exercice à l’égard duquel le choix est exercé.
- DORS/2008-318, art. 12
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