Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
20 (1) Le revenu d’un territoire pour un exercice provenant d’une source de revenu visée à l’article 18 inclut la subvention tenant lieu de taxes, de permis, d’impôts et de droits que le gouvernement du Canada verse au territoire à l’égard de cette source de revenu.
(2) Le revenu d’un territoire pour un exercice provenant d’une source de revenu visée à l’article 18 inclut le revenu tiré par le sous-secteur des administrations provinciales et territoriales générales, le sous-secteur des administrations locales générales et le sous-secteur des conseils et des commissions scolaires.
(3) Il est entendu le revenu visé au paragraphe (2) n’inclut pas le revenu tiré par le sous-secteur des universités et des collèges et par le sous-secteur des institutions de services de santé et de services sociaux.
(4) Dans le calcul du revenu qu’un territoire tire d’une source de revenu pour un exercice, le ministre peut déduire de la somme indiquée dans le certificat :
a) le montant du dégrèvement, du crédit ou de la réduction qui s’applique à ce revenu ou à ses composantes que le territoire ou une administration locale a accordé pour cet exercice à l’un de ses contribuables, déterminé par Statistique Canada ou, à défaut de cette détermination, par le ministre, jusqu’à concurrence de la somme qui ramène à zéro le montant de l’impôt à payer par un contribuable et qui est inclus dans cette source de revenu; pour l’application du présent alinéa, si un dégrèvement, un crédit ou une réduction au titre de l’impôt levé par le territoire ou l’administration locale est porté en diminution de la somme réelle ou estimative due par le contribuable au titre d’un autre impôt levé par le territoire ou l’administration locale, le montant du dégrèvement, du crédit ou de la réduction peut être déduit du revenu par ailleurs établi pour la source de revenu qui comprend cet autre impôt jusqu’à concurrence de la somme qui ramène à zéro la somme due;
b) le montant du revenu que le territoire reçoit d’une administration locale ou qu’une administration locale reçoit du territoire, qui constituerait par ailleurs un montant compté en double dans le total des revenus sujets à péréquation à l’égard de toutes les sources de revenus visées par la définition de source de revenu au paragraphe 4(1) de la Loi;
c) le montant du revenu que le territoire ou une administration locale se verse, qui constituerait par ailleurs un montant compté en double dans le total des revenus sujets à péréquation à l’égard de toutes les sources de revenu visées par la définition de source de revenu au paragraphe 4(1) de la Loi.
(5) Dans le calcul du revenu que le Yukon tire de la source de revenu visée à l’alinéa 18a), les revenus provenant des revenus des particuliers pour un exercice sont soustraits de tout versement à l’égard de cet exercice que tout gouvernement autochtone spécifique du Yukon a reçu en vertu d’un accord de partage de l’espace fiscal concernant l’impôt des particuliers conclu avec le gouvernement du Yukon.
(6) Dans le calcul du revenu qu’un territoire tire d’une source de revenu visée au sous-alinéa 18a)(ii) et à l’alinéa 18g) pour un exercice, le montant déduit conformément aux alinéas (4)b) et c) est égal à l’excédent du produit visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
a) le produit du taux d’imposition de la feuille de paie dans le territoire pour l’exercice par le total des traitements et salaires versés dans le territoire au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par le secteur des administrations provinciales et territoriales et le secteur des administrations locales aux employés des industries suivantes déterminées par Statistique Canada pour l’application de son système de comptabilité nationale :
(i) l’industrie des administrations territoriales,
(ii) l’industrie des administrations locales,
(iii) l’industrie de l’enseignement primaire et secondaire,
(iv) l’industrie des services hospitaliers,
(v) les industries des autres institutions de services de santé et de services sociaux;
b) le montant d’impôt sur la feuille de paie versé par les ministères territoriaux qui a déjà été exclu par le statisticien en chef du Canada du calcul du revenu tiré par le territoire de ces impôts pour l’exercice, ce montant étant indiqué dans le certificat.
(7) Pour le calcul du paiement de transfert au Yukon au titre du paragraphe 4.1(1) de la Loi, les sources de revenu visées à l’article 18 et les assiettes visées au paragraphe 19(1) n’incluent pas :
a) les revenus, les droits et les assiettes afférentes visés aux articles 7.30 à 7.34 de l’Accord de transfert au Yukon d’attributions relevant du Programme des affaires du Nord;
b) les Resources Revenues tirés des terres Onshore, au sens de l’accord intitulé Canada Yukon Oil and Gas Accord.
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